Tribunal Administratif de Mayotte, 30/06/2026, n° 2300891
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l’agent public a droit aux intérêts légaux sur le retard de versement de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) dès la date de la première demande, mais que la capitalisation des intérêts ne peut débuter qu’après un an complet d’intérêts accumulés. Il a rejeté la demande d’astreinte et la mise à charge de l’État des frais de procédure, établissant ainsi un principe clairement transposable aux autres agents territoriaux confrontés à des retards de paiement d’indemnités.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 9 septembre 2023 et 9 septembre 2024, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le paiement des intérêts moratoires capitalisés à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 74,91 euros correspondant à la régularisation de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) due sur sa paye de juillet 2022, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- les observations de M. C... pour le préfet de Mayotte ;
- M. A... n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B... A... est technicien supérieur en chef, appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable du ministère de la transition écologique et solidaire auprès de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte. Par courriel du 19 septembre 2022 M. A... a sollicité le versement de la somme de 74,91 euros correspondant au complément du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, ainsi que le paiement des intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts. Par la présente requête, M. A... demande le paiement des intérêts moratoires capitalisés à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 74,91 euros correspondant à la régularisation de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) due sur sa paye de juillet 2022.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
En l’espèce, d’une part, le requérant a demandé pour la première fois devant l’administration le versement d’intérêts moratoires à l’occasion de sa réclamation préalable, à compter du 19 septembre 2022. Il a ainsi droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur la somme de 74,91 euros. D’autre part, le requérant a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa requête enregistrée le 17 février 2023 par le tribunal de céans. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle jusqu’au 23 février 2024, date à laquelle M. A... allègue, sans être contredit, que le paiement a été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir le versement de cette somme d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de verser à M. A... les intérêts au taux légal sur la somme de 74,91 euros à compter du 19 septembre 2022.
Les intérêts échus à compter à compter du 19 septembre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts jusqu’au 23 février 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.