Tribunal Administratif de Mayotte, 30/06/2026, n° 2400845
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rejeté la demande d’indemnité de remboursement partiel de loyer d’un fonctionnaire de l’État muté à Mayotte, estimant que les pièces produites (quittances illisibles, attestation de propriétaire non établie) ne prouvaient pas l’existence du bail ni le paiement effectif de l’indemnité. La décision rappelle que l’administration peut légitimement refuser l’indemnité en l’absence de justificatifs probants, ce qui constitue un principe applicable aux agents territoriaux réclamant des aides similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. C... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 prise par le directeur du secrétariat général commun de Mayotte rejetant sa demande de bénéfice de l’indemnité prévue par le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui verser l’indemnité de remboursement partiel de loyer depuis le mois d’avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de remboursement partiel de loyer en tant que fonctionnaire de l'État muté à Mayotte et ayant son domicile habituel à l'extérieur du territoire et que la décision de cesser le versement de cette indemnité est illégale.
La requête a été communiquée au Préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- les observations de M. A... ;
- les observations de M. B... représentant le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. C... A..., adjoint administratif principal de deuxième classe en fonction au commissariat de police de Levallois Perret (92) a été muté à la préfecture de Mayotte à compter du 1er mars 2017 par arrêté ministériel du 15 février 2017 sans bénéficier d’un logement mis à sa disposition par l’administration. Il a sollicité le bénéfice de l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) prévue par le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d’outre-mer. Par une décision du 19 mars 2024, le directeur du secrétariat général commun de Mayotte a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d’outre-mer : « Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La charge du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus incombe soit au ministère métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ou détachés, soit au territoire s'ils sont détachés dans un emploi d'un service territorial ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant (…) ».
Pour rejeter la demande de M. A..., le directeur du secrétariat général commun de Mayotte s’est fondé sur le motif pris de ce que les documents transmis à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier d’une location à Mayotte, la circonstance d’avoir obtenu une mutation pour Mayotte en 2017 et d’avoir un justificatif d’impôt dans le département de Gonesse et un enfant scolarisé dans ce même département pour l’année 2022-2023 ne suffisant pas pour étudier sa demande d'indemnité de logement. A l’appui de sa demande, M. A... produit des documents établissant sa résidence habituelle à Gonesse et pour justifier de sa location à Mayotte, il produit des quittances de loyer, ainsi qu’une attestation rédigée par une personne présentée comme propriétaire du logement qui déclare avoir perdu le bail conclu avec l’intéressé à la suite d’un déménagement. Il soutient par ailleurs qu’il bénéficiait de cette indemnité jusqu’à mars 2023 et que l’administration a cessé de lui verser à compter de cette date. Toutefois, et alors, par ailleurs que la valeur probante des quittances produites est limitée en raison de l’illisibilité des mentions figurant sur ces documents, M. A... n’établit ni l’identité, ni la qualité de propriétaire, ni même l’existence de ce logement, pas plus qu’il n’établit en tout état de cause avoir effectivement perçu cette indemnité jusqu’au mois de mars 2023. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas remplir les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité de remboursement partiel de loyer et c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa demande.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.