Tribunal Administratif de Rouen, 26/06/2026, n° 2502310
Ce qu'il faut retenir
La décision rappelle que, pour un fonctionnaire territorial ou hospitalier affilié à la CNRACL mis à la retraite pour invalidité imputable au service, le taux de la rente viagère d’invalidité doit être déterminé au regard du barème indicatif applicable aux fonctionnaires de l’État. Elle est utile pour contester un taux d’IPP sous-évalué, à condition d’apporter des éléments médicaux précis établissant un taux supérieur à celui retenu par la CNRACL.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 29 septembre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension de retraite qui lui a été concédé le 26 mars 2025, en tant qu’il lui attribue une rente viagère d’invalidité fixée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui attribuer une rente viagère d’invalidité fixée sur la base d’un taux de 25 %, dans un délai et sous une astreinte à fixer par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la rente viagère d’invalidité qui lui a été attribuée est basée sur un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été inscrite au rôle d’une formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’était pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 novembre 2021, Mme A... C..., alors adjointe administrative principale de 2ème classe, a adressé au centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie une déclaration de maladie professionnelle. Par un arrêté du 8 juillet 2022, son directeur général a reconnu la maladie déclarée comme imputable au service. Après avis du 17 octobre 2024 du conseil médical et avis favorable du 21 mars 2025 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et par un arrêté du 24 mars 2025, Mme C... a été mise à la retraite pour invalidité et radiée des cadres à compter du 1er mai 2025. Un titre de pension de retraite lui a été concédé le 26 mars 2025, à effet au 1er mai 2025, dont elle demande l’annulation en tant qu’il lui attribue une rente viagère d’invalidité fixée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
2. Aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (…) / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. (…) ».
3. Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article 37 dudit décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. (…) / III.- Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition soit qu’il ait été admis à la retraite pour invalidité imputable au service sur le fondement des dispositions de l’article L. 27 du même code, soit qu’il soit atteint d’une maladie professionnelle apparue ou diagnostiquée postérieurement à la date de sa radiation des cadres et reconnue comme imputable au service.
5. Aux termes de l’annexe du décret du 13 août 1968 susvisé pris en application du troisième alinéa de l’article L. 28 précité : « (…) / Chapitre V / Troubles mentaux et du comportement (…) / IV.- Troubles de l’humeur / IV.1. Névrose à composante dépressive / Il s’agit d’un état dépressif chronique. La permanence de la sémiologie dépressive, malgré des fluctuations, ne permet pas d’individualiser des épisodes séparés par des intervalles libres. / L’intensité du sentiment dépressif, de la charge anxieuse, la sensation de fatigue, l’altération de la capacité d’initiative, les troubles du sommeil, les difficultés intellectuelles, la capacité à maintenir des activités sociales et à assumer les activités de la vie quotidienne, permettent d’apprécier le retentissement fonctionnel du trouble : 10 à 30 % (…) ».
6. Il ressort des termes du titre de pension de retraite attaqué qu’il lui attribue une rente viagère d’invalidité fixée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
7. Pour contester cette appréciation, Mme C... se borne à renvoyer aux conclusions rendues le 31 mai 2023 par un expert, médecin psychiatre, qu’elle verse à l’instance, estimant son taux d’incapacité permanente partielle à 25 %. Il résulte toutefois de l’instruction, et ainsi que l’oppose en défense la Caisse des dépôts et consignations, que cette évaluation, qui n’est justifiée par aucune description de l’état clinique de l’intéressée, a été réalisée alors même que l’expert, tout en envisageant une date de consolidation, a lui-même estimé que la durée d’arrêt de travail ou de soins n’était pas encore connue. En outre, saisi préalablement à la consultation du conseil médical en vue de l’éventuelle mise à la retraite d’office de Mme C... pour invalidité, et après avoir relevé, dans ses conclusions rendues le 5 juillet 2024, qu’elle présentait désormais un syndrome dépressif modéré, avec un score de 10 sur une échelle MADRS de 1 à 27, sans troubles du sommeil du fait de la prise d’un antidépresseur, qu’elle avait repris des activités de loisirs et que, envisageant une reprise d’activité professionnelle sur un autre emploi, elle exprimait une vision positive de l’avenir, l’expert a estimé que son taux d’incapacité permanente partielle pouvait être fixé entre 10 et 15 %, plutôt qu’à hauteur de 25 % comme le préconisait l’expert précédent, dont il suggérait d’ailleurs le caractère prématuré des conclusions. Sur la base de cette expertise, le conseil médical a été d’avis de fixer ce taux à 10 %. Si en réplique, Mme C... verse à l’instance un nouveau rapport d’expertise, rendue sur décision du juge des référés du tribunal dans une instance n° 2502311, celui-ci, qui se borne à évaluer son déficit fonctionnel permanent à 25 %, n’est pas de nature, ayant un objet distinct, à contredire sérieusement le taux d’invalidité retenu par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui n’a, ce faisant, pas entaché, dans cette mesure, sa décision d’une erreur d’appréciation au vu de la description de l’état clinique de Mme C... et du barème cité au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de pension de retraite attaqué doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON