Tribunal Administratif de Rouen, 30/06/2026, n° 2503671
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du directeur de la CNRACL refusant la majoration spéciale, en confirmant que, conformément à l’article 34 du décret n° 2003‑1306, le fonctionnaire retraité ayant besoin d’une assistance permanente a droit à cette majoration. Il a également rappelé que le recours contentieux, introduit après rejet du recours gracieux, vise à la fois le rejet du gracieux et la décision administrative initiale, ce qui renforce la possibilité de contester les refus de la CNRACL.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2025 et 8 juin 2026, Mme A... C..., représentée par Me Allo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de lui octroyer le bénéfice de la majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui octroyer le bénéfice de la majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 févier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allo pour Mme C....
La caisse des dépôts et consignations n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ancienne agente au sein du centre communal d’action sociale de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, a sollicité auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), par un courrier du 26 février 2024, le bénéfice de la majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne. Le 8 octobre 2024, le docteur B..., mandaté par la CNRACL a conclu à ce que l’état de santé de Mme C... justifie une majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne. Par une décision du 4 novembre 2024, le directeur de la CNRACL a rejeté cette demande. Le 16 décembre 2024, la CNRACL, faisant suite au recours administratif de Mme C..., informait cette dernière de la saisine du conseil médical pour avis. Par un courrier du 20 février 2025, le conseil médical a rendu un avis défavorable pour l’assistance d’une tierce personne. Par une décision du 27 mai 2025, le directeur de la CNRACL a confirmé le rejet de la demande de l’intéressée. Mme C... demande l’annulation cette décision.
Sur l’étendue des conclusions :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Par la présente requête, Mme C... ne demande l’annulation que de la décision du 27 mai 2025 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 novembre 2024. Il résulte de la règle rappelée au point précédent que les conclusions de Mme C... doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 4 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « (…) Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre (…) ».
5. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C... souffre d’une myelopathie cervicarthrosique, maladie invalidante et dégénérative. Pour refuser d’accorder à la requérante le bénéfice de la majoration pour tierce personne, le directeur de la CNRACL s’est notamment fondé sur la circonstance que cette majoration ne peut être attribuée que si l’agent est dans l’obligation d’avoir recours de manière constante à l’assistance d’un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante tout au long de la journée, que le rapport d’expertise du docteur B..., qui a procédé à l’examen de la requérante, n’a pas apporté suffisamment d’éléments pour démontrer la nécessité d’une aide constante et sur l’avis défavorable rendu par le conseil médical. Par un courrier du 18 novembre 2024, faisant suite au recours gracieux de Mme C..., le directeur de la CNRACL a précisé à l’intéressée avoir transmis au docteur B... un questionnaire afin de savoir si le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante est nécessaire de manière constante ou à certains moments de la journée seulement. Il résulte de ce questionnaire qui conclut à ce que l’état de santé de la requérante justifie une majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne, que Mme C... est dans l’incapacité d’accomplir seule certains des actes de la vie quotidienne, et en particulier de faire sa toilette, se vêtir, se dévêtir, couper ses aliments ainsi que d’utiliser un moyen de transport, qu’il s’agisse d’une voiture aménagée ou des transports en commun. Ainsi, l’assistance dont Mme C... a besoin, concerne de nombreux actes nécessaires à la vie courante et se répartissant tout au long de la journée. Dans ces conditions, sa situation, inexorablement évolutive dans un sens défavorable, justifie le bénéfice de la majoration de sa pension pour assistance d’une tierce personne. Dès lors, c’est à tort que le directeur de la CNRACL a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme C... tendant à bénéficier de la majoration spéciale prévue à l’article 34 du décret du 26 décembre 2003.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 novembre 2024, confirmée le 27 mai 2025, par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de reconnaître à Mme C... un droit à majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C... a droit à la majoration spéciale prévue à l'article 34 du décret du 26 décembre 2003. Il convient dès lors d’enjoindre au directeur de la CNRACL de faire bénéficier à Mme C... de ladite majoration à compter du 26 février 2024, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts au taux légal :
10. Si Mme C... demande à bénéficier des intérêts sur la somme mentionnée au point 7 à compter du 26 février 2024, elle n’a droit au bénéfice des intérêts au taux légal qu’à compter de la date de sa première demande, soit le 28 juillet 2025, date d’enregistrement de sa requête.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNRACL le paiement d’une somme de 1 200 euros à Mme C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2024 par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé d’octroyer à Mme C... le bénéfice de la majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la CNRACL d'accorder à Mme C... la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne à compter du 26 février 2024, assorties des intérêts au taux légal à partir du 28 juillet 2025, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CNRACL versera la somme de 1 200 euros à Mme C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. Van MuylderLa greffière,
S. Girard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.