Tribunal Administratif de Rouen, 26/06/2026, n° 2503280
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que toute décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie doit être motivée conformément aux articles L.211‑2 et suivants du CRPA, et que la délégation de signature ne rend pas l’autorité compétente si elle exclut explicitement ce type de décision. L’arrêté du 12 juin 2025 a donc été jugé valable, la motivation étant jugée suffisante.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme E... C..., représentée par Me Leblond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de désigner, avant-dire droit, un expert ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin de prévention a été informé de la tenue du conseil médical et qu’il n’a, ainsi, pas pu présenter des observations ou assister à titre consultatif à la réunion du 13 mars 2025 ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 27 mars 2026, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026 à 12 heures.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Leblond, représentant Mme C..., et de Mme B..., représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement et exerce les fonctions d’agent d’entretien et de restauration au collège Guy de Maupassant de Bacqueville-en-Caux. Alors qu’elle était placée, depuis le 10 octobre 2022, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, elle a présenté, le 22 décembre 2023, une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Après avoir saisi le conseil médical, qui a émis un avis défavorable dans sa séance du 13 mars 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, par l’arrêté attaqué du 12 juin 2025, rejeté cette demande.
2. En premier lieu, l’arrêté du 12 juin 2025 a été signé par Mme D... A..., en qualité de cheffe du service gestion administrative au sein de la direction des ressources humaines et de l’accompagnement à la transformation des organisations du département de la Seine-Maritime et en vertu d’un arrêté n° 2025-088 du 4 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les actes et documents relatifs à la situation des agents du département, à l’exclusion desquels ne figurent pas les demandes de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 dudit code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (…) de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
4. Il résulte des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 822-20 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, le décret du 30 juillet 1987, l’avis défavorable rendu par le conseil médical le 13 mars 2025 à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme C... et relève, comme le conseil médical, que son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 25 %, elle ne remplit pas les conditions permettant cette reconnaissance. L’arrêté comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 février 2025, le médecin du service de médecine préventive a été informé de la réunion et de l’objet du conseil médical du 13 mars 2025, convoqué, en formation plénière, pour donner un avis sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme C..., ce courrier l’informant de la possibilité d’obtenir une communication du dossier de l’intéressée et de présenter des observations écrites ou d’assister, à titre consultatif, à la séance. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 du 30 juillet 1987 doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du dernier alinéa du même article du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe ce taux à 25 %.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme C... a été rejetée au seul motif que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25 %.
10. D’une part, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de sa souffrance au travail et du harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet dès lors que, eu égard à ses motifs, et comme le fait d’ailleurs valoir le département de la Seine-Maritime en défense, l’arrêté querellé n’est pas fondé sur l’absence de lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions ou de ses conditions de travail. D’autre part, la requérante ne produit aucune pièce, notamment médicale, de nature à établir que son taux d’incapacité permanente partielle serait au moins égal à 25%. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise médicale, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... C... et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller ;
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026.
Le rapporteur,
G. Armand
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.