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Tribunal Administratif de Montpellier, 20/02/2025, n° 2501248

Tribunal administratif 20 février 2025 protection fonctionnelle refus de protection fonctionnelle et urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension de la décision refusant la protection fonctionnelle à un agent public, car celui-ci n'a pas démontré que le refus de protection le précarisait de manière suffisamment grave et immédiate. La condition d'urgence n'est pas remplie, ce qui permet de rejeter la demande de suspension sans audience ni procédure contradictoire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 17, 18 et 19 février 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 qui lui refuse la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée, car ce refus injustifié le précarise, il perçoit 1 850 euros par mois en raison de son arrêt en longue maladie et aura une pension d'invalidité de 2 100 euros, ce qui diminue ses revenus, et il doit payer un avocat contre les décisions de son administration ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. A, surveillant pénitentiaire, demande la suspension de la décision du 9 juillet 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui lui refuse la protection fonctionnelle. L'agent, qui argue de sa perte de revenu du fait de son placement en longue maladie puis en retraite, n'apporte pas d'élément démontrant que ce refus de protection le précarise et porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2025
La greffière,
S. Arnaudsa

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