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Tribunal Administratif de Dijon, 27/02/2025, n° 2500707

Tribunal administratif 27 février 2025 congés et absences congé de maladie ordinaire – procédure de référé suspension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension de l’arrêté de placement en congé de maladie, estimant que le requérant n’avait pas joint à sa requête le recours au fond requis par l’article R. 522‑1 du code de justice administrative et n’avait pas prouvé l’urgence exigée. Ainsi, même en présence d’erreurs de forme (absence de signature, motivation insuffisante) ou de doute sur la légalité, la suspension ne peut être ordonnée sans démonstration d’un préjudice grave et immédiat.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 16 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Saint-Florentin l'a placé en congé de maladie ordinaire du 22 mars 2024 au 17 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florentin le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a de très lourdes conséquences financières ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :
•ne comporte pas le nom et le prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
•ne satisfait pas à l'exigence de motivation fixée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code ;
•a été pris en violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
•est entaché d'erreur d'appréciation, sa pathologie entrant dans les prévisions des articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique régissant le congé de longue durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 16 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Saint-Florentin l'a placé en congé de maladie ordinaire du 22 mars 2024 au 17 janvier 2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. En premier lieu, M. B n'a pas annexé à sa requête, comme l'impose à peine d'irrecevabilité l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, le recours au fond qu'il indique avoir engagé contre l'arrêté du maire de Saint-Florentin du 16 janvier 2025.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui place M. B en congé de maladie ordinaire du 22 mars 2024 au 17 janvier 2025, a épuisé ses effets à cette dernière date. S'il indique en son article 3 que l'intéressé n'a droit qu'à la moitié de son traitement passés les trois premiers mois de ce congé, la mise en recouvrement du trop-perçu de traitement découlant de cette mention, laquelle se borne d'ailleurs à tirer les conséquences des textes régissant le congé de maladie ordinaire, procèdera nécessairement d'actes juridiques distincts constituant M. B débiteur des sommes en cause, non de l'exécution de l'arrêté attaqué lui-même, quand bien même il en détermine la base légale.
5. En troisième lieu, au surplus, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En l'espèce, M. B fait valoir qu'en le plaçant rétroactivement dans la situation de ne percevoir qu'un demi-traitement depuis le 20 juin 2024 alors que, initialement placé en congé de longue durée, il a effectivement perçu durant cette période un plein traitement, l'arrêté attaqué induit le reversement de sommes importantes, ce qui le place dans une situation financière " catastrophique ". Toutefois, le requérant n'apporte pas la moindre précision sur ses conditions d'existence et les ressources de son foyer, non plus que sur les charges auxquelles il doit faire face. Ainsi, il ne démontre pas, concrètement, que l'incidence des mesures pécuniaires prises ou à prendre en conséquence de l'arrêté en litige porte atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation personnelle ou familiale. Quant à l'allégation selon laquelle il n'aura plus droit à aucun traitement à compter du 23 mars 2025, elle repose sur la simple hypothèse, qui ne peut être tenue pour certaine, d'une prolongation de son absence du service au-delà de la durée maximale du congé de maladie ordinaire. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 27 février 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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