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Tribunal Administratif de Dijon, 25/02/2025, n° 2500635

Tribunal administratif 25 février 2025 régime indemnitaire complément indemnitaire annuel – compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Dijon a confirmé que, lorsqu’un agent détaché (Mme A) conteste le refus d’attribution du complément indemnitaire annuel, le recours doit être porté devant le tribunal administratif du lieu d’affectation (Grenoble), conformément aux articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative. Cette décision précise la compétence territoriale applicable aux litiges individuels de nature pécuniaire pour les agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A conteste la décision du 11 février 2025 du recteur de l'académie de Dijon refusant de lui attribuer le complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de sa période d'activité comprise entre le 1er janvier et le
30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ".
3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du
11 février 2025 du recteur de l'académie de Dijon refusant de lui attribuer le complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de sa période d'activité comprise entre le 1er janvier et le
30 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante était détachée auprès du ministère de la justice et affectée à Grenoble. Il y a donc lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme B A.
Fait à Dijon, le 25 février 2025.
Le président,
O. Rousset
cc

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