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Tribunal Administratif de Dijon, 06/02/2025, n° 2400361

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 6 février 2025 régime indemnitaire indemnisation du préjudice suite à une décision administrative illégale (déclassement, résiliation de contrat)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la décision de déclassement et de résiliation du contrat de M. B était entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et de vices de procédure, constituant ainsi une faute de l’administration pénitentiaire. En conséquence, l’État a été condamné à verser à M. B une indemnité mensuelle pour les salaires non perçus, confirmant le principe de responsabilité de l’État pour les préjudices causés par un acte administratif illégal, sous réserve d’une demande indemnitaire préalable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 313,84 euros par mois, au titre des salaires non perçus, à compter du mois de septembre 2022 et jusqu'à la date de son reclassement ou jusqu'à la date de lecture du jugement, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à la date de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en ordonnant le déclassement de son emploi, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; la faute commise par l'administration pénitentiaire est caractérisée par le fait que la décision du 25 août 2022 résiliant son contrat de travail et mettant fin à son affectation au service général est entachée de vices de légalité externe et interne ;
- la décision du 25 août 2022 résiliant son contrat de travail et mettant fin à son affectation au service général est entachée d'incompétence et d'un vice de procédure ainsi que d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits, d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation ;
- son préjudice s'élève à 313,84 euros par mois pour la perte de salaires qu'il a subie du fait des jours non travaillés à compter du mois de septembre 2022 jusqu'à sa réintégration et son reclassement sur un poste en détention ;
- il a formé une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le montant sollicité par M. B soit réévalué à de plus justes proportions et au rejet du surplus de sa requête.
Il soutient que :
- il n'entend pas contester l'existence d'une faute imputable à l'administration ;
- M. B ne caractérise pas personnellement le préjudice qu'il a subi ;
- M. B a été affecté au service général de l'établissement du 22 au 29 septembre 2022 avant d'être déclassé, consécutivement à une agression dont il est l'auteur et qui lui a valu d'être sanctionné de vingt jours de cellule disciplinaire ;
- l'intéressé reconnaît partiellement les faits en indiquant qu'il devait passer la substance à quelqu'un d'autre, cette substance étant nécessairement de nature à nuire à la réinsertion des personnes détenues et à alimenter un trafic en détention.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 22 novembre 2017 et le 6 juin 2023, a travaillé au service général de cet établissement, au sein de l'unité de vie hébergement, à compter du 28 mars 2022. Par une décision du 25 août 2022, notifiée à M. B le jour suivant, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a résilié son contrat d'emploi pénitentiaire et a mis fin à son affectation au service général à compter du même jour. Par un courrier, reçu par l'administration le 28 août 2023, il a réclamé auprès du chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville le versement de la somme de 300 euros par mois, au titre des salaires non perçus à compter du mois de septembre 2022 jusqu'à la date de son reclassement sur son poste en détention, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision précitée du 25 août 2022. Par un courrier du 31 août 2023, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a informé M. B que sa demande ne relevait pas de sa compétence et qu'elle serait transmise à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice. Le silence gardé par l'administration sur la demande indemnitaire préalable de M. B a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 313,84 euros par mois, au titre des salaires non perçus à compter du mois de septembre 2022 jusqu'à la date de son reclassement ou jusqu'à la date de lecture du jugement, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à la date de la réclamation préalable.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'existence d'une faute :
2. Il résulte de l'instruction que le contrat d'emploi pénitentiaire de M. B a été résilié et qu'il a été mis un terme à son affectation au service général en raison d'une faute disciplinaire commise par l'intéressé et du non-respect, par ce dernier, des clauses de son contrat, cette situation correspondant à un cas de force majeure.
3. M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire n'a constitué aucun dossier contradictoire dans le cadre de l'adoption de cette décision. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, dans son mémoire en défense, que M. B aurait transmis une substance illicite, et qu'il aurait partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés, il n'assortit ses allégations d'aucune pièce de nature à en établir la matérialité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à faire valoir que la décision du 25 août 2022 résiliant son contrat d'emploi pénitentiaire et mettant fin à son affectation au service général est entachée d'une erreur de fait, cette illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ainsi d'ailleurs qu'en convient le garde des sceaux, ministre de la justice, dans son mémoire en défense.
Sur l'étendue du préjudice :
5. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 313,84 euros par mois à compter du mois de septembre 2022 jusqu'à la date de son reclassement ou jusqu'à la date de lecture du jugement, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des salaires non perçus sur cette période, et correspondant à l'emploi qu'il exerçait au service général du centre de détention de Joux-la-Ville. Cependant, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a de nouveau été affecté au service général de ce centre de détention, au sein de l'unité de vie hébergement, à compter du 22 septembre 2022 et, d'autre part, que l'intéressé a commis une agression sur un autre détenu, le 25 septembre 2022, pour laquelle il a fait l'objet, le 3 novembre 2022, d'une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule. M. B ne conteste ni la matérialité de ces faits, ni leur conséquence sur sa nouvelle affectation au service général, à laquelle il a été mis fin le 29 septembre 2022.
6. Il résulte ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander réparation du préjudice matériel qu'il a subi, et résultant des salaires non-perçus sur la période du 1er septembre 2022 au 21 septembre 2022 inclus.
Sur le montant du préjudice :
7. Eu égard à ce qui précède, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. B en le fixant à 256,75 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. D'une part, M. B a droit à ce que la somme de 256,75 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable.
9. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er février 2024. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat versera à M. B la somme de 256,75 (deux cent cinquante-six virgule soixante-quinze) euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023. Les intérêts ainsi produits seront capitalisés à compter du 28 août 2024 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
lc

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