Tribunal Administratif de Dijon, 11/02/2025, n° 2404367
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a jugé irrecevable la requête visant à obtenir la confirmation d’un arrêté d’harmonisation de l’IFSE, rappelant que le juge administratif ne peut que statuer sur l’annulation ou l’indemnisation d’une décision, et non « confirmer » un acte administratif. Cette décision rappelle les limites de la compétence du tribunal, utile pour orienter les recours des agents qui souhaitent contester les modalités de versement d’indemnités.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B demande au tribunal de confirmer que la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a pris un arrêté harmonisant le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) lors d'un congé de longue maladie, pour les agents de la région Bourgogne et pour ceux de la région Franche-Comté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de confirmer que la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a pris un arrêté harmonisant le versement de l'IFSE lors d'un congé de longue maladie, pour les agents de la région Bourgogne et pour ceux de la région Franche-Comté. Toutefois, il n'appartient à la juridiction administrative, qui ne peut être saisie que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions à fin d'indemnisation d'un préjudice, ni de prodiguer des conseils juridiques et de procéder à des recherches juridiques à cette fin, ni de faire œuvre d'administrateur et de se substituer à l'administration en intervenant sur les conditions de versement d'une indemnité pour des agents publics.
3. Par suite, la requête de M. B, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon le 11 février 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière