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Tribunal Administratif de Bordeaux, 27/02/2025, n° 2403106

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 27 février 2025 régime indemnitaire indemnisation des maladies professionnelles et accidents de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, en référé, le juge peut accorder une provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, même si la réclamation préalable a été rejetée ; le rejet de la demande préalable ne crée pas de délai de deux mois à respecter. Il rappelle également que les fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles peuvent obtenir, en sus des rentes ou allocations prévues par le statut, une indemnité complémentaire couvrant les préjudices extrapatrimoniaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2024 et le 24 juin 2024, Mme B C, représenté par Me Noël, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Val de Garonne agglomération à lui verser une provision de 311 950 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est affectée d'une maladie qui a été reconnue comme imputable au service par arrêté de son employeur du 28 septembre 2022 ; ce même arrêté a fixé à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, liée à la pathologie rhumatologique, à 10 % celui de l'incapacité liée séquelles douloureuses et à 60 % celui de l'incapacité liée à la pathologie psychiatrique, dont 5% résultant de l'état antérieur ; au total, c'est donc un préjudice résultant d'une incapacité permanente partielle de 85 % que doit réparer la communauté d'agglomération Val de Garonne agglomération ; la créance qu'elle détient à ce titre n'est pas sérieusement contestable pour un montant de 311 950 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2024 et le 2 août 2024, la communauté d'agglomération Val de Garonne agglomération, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que le juge des référés mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir laissé courir un délai de deux mois suivant sa réclamation indemnitaire préalable afin que naisse une décision implicite de rejet ;
- la créance est sérieusement contestable dès lors qu'une expertise visant à chiffrer l'entier préjudice est toujours en cours ;
- la créance est sérieusement contestable dès lors que la requérante n'a pas évalué son préjudice en se fondant sur la méthode dite de Balthazar ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
2. Mme C exerçait, en tant qu'attachée territoriale, les fonctions de directrice générale adjointe des ressources humaines de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 22 février 2017 après avoir été victime d'une double pathologie d'ordre psychiatrique et d'ordre rhumatologique, lesquelles maladies ont ensuite été reconnues comme imputables au service par arrêté du 28 septembre 2022. Puis, par arrêté du 7 juin 2024, Mme C a été radiée des cadres et placée en retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a adressé à la communauté d'agglomération Val de Garonne agglomération une réclamation indemnitaire préalable portant sur une demande provisionnelle le 26 mars 2024. Il est constant que cette réclamation a été rejetée expressément par l'administration le 21 mai 2024, soit en cours d'instance, et contrairement à ce que soutient la défense, la requérante n'avait pas à attendre un quelconque " délai raisonnable " entre le rejet de sa réclamation préalable et l'introduction de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le contentieux ne serait pas lié ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
4. Pour demander la condamnation de la communauté d'agglomération Val de Garonne agglomération au paiement d'une provision, Mme C soutient que l'arrêté du 28 septembre 2022 pris par le président de cette collectivité a d'ores et déjà reconnu qu'elle était atteinte d'une incapacité permanente partielle au taux de 20 % pour ce qui est de la pathologie rhumatologique, au taux de 10 % pour les séquelles douloureuses et au taux de 60 % pour la pathologie psychiatrique, dont 5% résultant de l'état antérieur. Mme C en déduit qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente partielle dont le taux global devrait être évalué à 85 %.
5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
6. Dès lors que l'incapacité permanente partielle est un préjudice extrapatrimonial que l'allocation temporaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer, Mme C peut prétendre à une indemnité à ce titre. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les pathologies dont est atteinte la requérante, qui sont énoncées au point 4, sont toutes imputables au service et ne sont pas la résultante d'une aggravation d'infirmités préexistantes. Il résulte aussi de l'instruction, notamment des expertises diligentées par la commission de réforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne, que ces pathologies ont entrainé une incapacité permanente partielle dont le taux global de 85 %. Dans ces conditions, quand bien même le juge des référés a ordonné le 8 septembre 2023 une expertise tendant notamment à évaluer l'ensemble des préjudices de Mme C en lien avec sa maladie reconnue imputable au service et quand bien même les opérations d'expertises sont en cours, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme C relativement à son incapacité permanente partielle n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté d'agglomération Val de Garonne agglomération au versement d'une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 90 000 euros.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la communauté d'agglomération Val de Garonne agglomération à verser à Mme C en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la communauté d'agglomération Val de Garonne agglomération présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées, Mme C n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté d'agglomération Val de Garonne est condamnée à verser à Mme C une provision de 90 000 euros.
Article 2 : La communauté d'agglomération Val de Garonne agglomération versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté d'agglomération Val de Garonne agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la communauté d'agglomération Val de Garonne agglomération.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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