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Tribunal Administratif de Bordeaux, 18/02/2025, n° 2302775

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 février 2025 temps de travail mesures d'ordre intérieur et compétence hiérarchique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la note de service, qui ne porte pas atteinte aux droits, prérogatives, rémunération ou statut des agents, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Il a également rappelé que les conclusions tendant à la suspension d’une décision doivent être présentées séparément, entraînant le rejet de la demande du syndicat.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2023 et le 27 juin 2024, le syndicat CGT Insertion et probation, collectif de la Dordogne demande à titre principal au tribunal d'annuler la note de service édictée le 23 mars 2023 par la directrice pénitentiaire d'insertion et de probation (DPIP) de Neuvic, et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cet acte sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteure de cette note n'avait pas compétence pour réglementer l'organisation du travail d'agents placés sous l'autorité hiérarchique de la directrice départementale fonctionnelle (DFSPIP) du SPIP de la Dordogne ;
- la note est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation du comité départemental du SPIP de la Dordogne, en méconnaissance des dispositions des articles 48 et 53 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la note de service ne faisant pas grief ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le collectif de la Dordogne du Syndicat CGT Insertion et probation demande au tribunal d'annuler la note de la directrice pénitentiaire d'insertion et de probation du centre pénitentiaire de Neuvic relative à l'intervention du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) sur le module " Respect ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de la note de service du 23 mars 2023 étant présentées dans la même requête que celle tendant à son annulation, elles sont irrecevables en application de l'article R. 522-1 précité et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. Il ressort des pièces du dossier que la note d'antenne attaquée a pour objet de formaliser la participation des agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Neuvic au module intitulé " Respect " et notamment la présence d'un binôme de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation nommés annuellement à des commissions hebdomadaires et mensuelles de ce module, dont il est constant qu'elles étaient auparavant assurées de manière tournante par les différents conseillers. Cette note rappelle en outre la présence régulière de la coordinatrice culturelle du SPIP, dont il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de coordonnateur comme des engagements locaux de service signés conjointement par la directrice départementale du SPIP de la Dordogne et par le directeur du centre de détention de Neuvic, que la participation au module " Respect " était déjà prévue par ailleurs. Compte-tenu de ces éléments, si la note d'antenne a modifié les tâches qu'avait à accomplir le binôme de conseillers, elle n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, de sorte qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Les conclusions dirigées à son encontre doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat CGT Insertion et probation - collectif de la Dordogne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat CGT Insertion et probation - collectif de la Dordogne et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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