Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14/02/2025, n° 2208655
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’article 4 du décret n°2003‑1308 rend irrévocable uniquement le choix parmi les trois options de valorisation du trimestre d’études, mais n’oblige pas à poursuivre la procédure de rachat lorsqu’aucun paiement n’a été effectué. Ainsi, la décision du ministre des Armées rejetant la demande d’annulation du rachat a été annulée, ouvrant la voie à la cessation de la procédure de rachat pour les agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son rachat d'années d'études pour le calcul de sa pension.
Il soutient que le motif de la décision tenant au caractère irrévocable de l'acceptation de la proposition de financement conformément à l'article 4 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 est entaché d'erreur de droit dès lors que ces dispositions rendent seulement irrévocable le choix opéré entre les trois options mentionnées au b de l'article 3 du même décret mais ne font pas obstacle à ce que la procédure de rachats d'années soit finalement abandonnée ; la procédure de rachat d'années n'a d'ailleurs pu être engagée puisqu'il n'a pas effectué de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre des armées, s'en remet à la sagesse du tribunal pour le règlement du litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est ingénieur en chef de l'armement. Le 31 janvier 2022 il a sollicité le rachat de douze trimestres d'études pour leur prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite. Le 12 avril 2022, il a approuvé le plan de financement proposé par le service des pensions et des risques professionnels de la direction des ressources humaines du ministère de la Défense et un titre de perception a été émis le 1er juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 47 224,32 euros due au titre de ce rachat. Par courriel du 23 aout 2022, M. A a sollicité l'annulation de la procédure de rachat et par une décision du 13 septembre 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 9bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : -soit au titre de l'article L. 13 ; -soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ; -soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret. " Aux termes de l'article 3 du décret du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites alors applicable : " En vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal à la valeur, actualisée en fonction de l'âge de l'intéressé et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux, résultant de la différence entre : a) D'une part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé pourrait prétendre à l'âge de soixante ans en appliquant le pourcentage maximum de liquidation sur la base d'un traitement indiciaire déterminé selon les modalités mentionnées en annexe au présent décret ; b) Et, d'autre part, au choix de l'intéressé, l'un des trois montants suivants : 1° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, sans diminuer la durée d'assurance ; 2° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée d'assurance ; 3° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation. / Le calcul des valeurs actualisées mentionnées ci-dessus est effectué selon les modalités figurant en annexe au présent décret, en appliquant un taux d'actualisation, fixé par décret, décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande. " Aux termes de l'article 4 du même décret : " La prise en compte des périodes d'études définies à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 peut être demandée par les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l'article 1er du présent décret auprès, selon le cas, du service des pensions du ministère ou de l'établissement dont ils relèvent ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées. /Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent décret, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées au b de l'article 3. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé, le service des pensions mentionné ci-dessus ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales établit un plan de financement. Ce plan figure sur le document qui est adressé à l'intéressé, qui lui indique si sa demande est recevable et qui, dans ce cas, vaut décision d'acceptation de celle-ci et comporte également les éléments suivants : a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ; b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'intéressé ; c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ; d) Le montant total des versements à effectuer ; e) Le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour l'échelonnement prévu à l'article 5 du présent décret. / A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées au b de l'article 3 est irrévocable. A cette occasion, il indique s'il opte pour l'échelonnement mentionné au e. Le silence de l'intéressé vaut refus. Dans ce cas, aucune demande nouvelle ne peut être formulée avant le délai d'un an. ".
3. Après avoir accepté le plan de financement proposé par le service des pensions, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 26 décembre 2003 précité, M. A a entendu, par sa demande du 23 août 2022, abandonner sa demande de rachat de trimestres pour le calcul de sa pension. Il résulte des dispositions précitées que dans le cadre de la validation du plan de financement, le choix opéré entre les trois options mentionnées au b de l'article 3, qui permet de déterminer le montant des cotisations à verser pour le rachat des trimestres sollicités, déterminé lui-même selon la façon dont l'agent souhaite que soient prises en compte ses périodes d'études, selon les trois options prévues à l'article L. 9bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, présente un caractère irrévocable. En revanche, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'agent décide finalement, avant tout versement des cotisations appelées conformément au plan de financement, de renoncer au rachat de ses périodes d'études. Par suite, en opposant à la demande de M. A le caractère irrévocable de l'acceptation de la proposition de financement pour rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure de rachat de trimestres, le ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, la décision du 13 septembre 2022 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 13 septembre 2022 rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la procédure engagée pour le rachat de douze trimestres d'études pour leur prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.