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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03/02/2025, n° 2409686

Tribunal administratif 3 février 2025 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Versailles a considéré que, selon les articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du Code de justice administrative, le litige d’un agent public doit être porté devant le tribunal dont le ressort correspond à son lieu d’affectation. Mme A, affectée à Issy‑les‑Moulineaux (Hauts‑de‑Seine), relève donc du tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, qui a été saisi de son recours.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception n°078000 009 072 078 485571 2024 0006334 émis par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines en vue du recouvrement de la somme de 8 802,87 euros au titre d'un indu de rémunération et demande l'étalement des échéances de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ".. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée, comme assistante de recrutement au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale, à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 3 février 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°2409686

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