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Tribunal Administratif de la Martinique, 04/02/2025, n° 2500030

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 février 2025 régime indemnitaire médiation préalable obligatoire – indemnité de sujétion spéciale de remplacement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, pour toute contestation d’une décision défavorable portant sur le versement d’une indemnité de sujétion spéciale de remplacement, la procédure de médiation préalable doit être engagée avant le dépôt de la requête. En l’absence de preuve de médiation préalable, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, le dossier étant transmis au médiateur académique compétent.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le refus implicite opposé par l'académie de la Martinique sur sa demande du 4 novembre 2024 tendant au paiement d'indemnités de sujétion spéciale de remplacement et des intérêts moratoires dus.
Par un courrier du 20 janvier 2025, le greffe du tribunal administratif a invité Mme B à justifier de la procédure de médiation préalable obligatoire, dans le délai de quinze jours, sauf à en justifier de l'impossibilité, et lui a précisé qu'en l'absence de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " () La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ". Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article 1er du décret n°89-825 du 9 novembre 1989 : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : - les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Et aux termes de l'article 4 de ce décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Martinique est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er septembre 2022.
4. En l'espèce, Mme B, professeure des écoles, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus implicite opposée par la rectrice de l'académie de la Martinique sur sa demande du 4 novembre 2024 tendant au paiement d'indemnités de sujétion spéciale de remplacement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'une procédure de médiation est obligatoire, préalablement à la saisine du juge administratif, dans le cas d'un recours formés par un agent public contre une décision défavorable relative au paiement de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement. Cependant, la requête de Mme B n'est pas accompagnée de pièces justifiant qu'une médiation préalable obligatoire aurait été effectuée. Ainsi, par un courrier du 20 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à justifier de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée auprès du médiateur de l'académie de Martinique. Ce courrier du 20 janvier 2025, mis à disposition via l'application " Télérecours citoyen ", a été lu le même jour. Il ressort des éléments produits par Mme B en réponse à la demande de régularisation que la requérante n'a saisi le médiateur académique que postérieurement à l'enregistrement de sa requête qui doit, dès lors, être regardée comme prématurée. Par suite, la requête de Mme B, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Il y a lieu, par ailleurs, de transmettre le dossier au médiateur de l'académie de Martinique.
O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Martinique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 4 février 2025.
Le président,

J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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