Tribunal Administratif de Nantes, 25/02/2025, n° 2501774
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’avis défavorable du service des retraites de l’État constitue un acte préparatoire, non susceptible d’un recours contentieux et donc non suspensible en référé. La décision confirme que seule une décision administrative définitive peut faire grief et être contestée, limitant les possibilités de recours des agents territoriaux en matière de mise à la retraite pour invalidité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Carriou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le ministre chargé du budget (direction générale des finances publiques - service des retraites de l'Etat) a émis un avis défavorable à son placement en retraite pour invalidité imputable au service au taux de 50%, et de toutes ses conséquences, parmi lesquelles la fixation de son dossier à l'ordre du jour du Conseil Médical Départemental du 3 février 2024 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à ce qu'il soit définitivement placé en retraite pour invalidité imputable au service au taux initialement fixé suivant les avis des 29 mars 2021 et 5 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Nantes la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son dossier est inscrit à l'ordre du jour du Conseil Médical Départemental du 3 février 2025 et va faire l'objet d'une nouvelle étude qui pourrait avoir pour conséquence la révision à la baisse de son taux d'incapacité permanente partielle, ce qui impacterait nécessairement ses droits à retraite ; le passage à un demi-traitement constitue un préjudice financier susceptible d'accroître son état anxieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : par deux avis des 29 mars 2021 et 5 février 2024, le Conseil Médical de la Sarthe s'est déjà prononcé en faveur de son placement en retraite pour invalidité imputable au service, à un taux d'IPP de 50%, ces deux avis définitifs n'ont pas été contestés ; sont ainsi établis, le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, et le taux d'invalidité fixé à hauteur de 50% ;
* le courrier de la rectrice de l'académie du 6 avril 2021 initiant la procédure de mise à la retraite pour invalidité n'a jamais été remis en cause, de sorte qu'il est reconnu définitivement inapte à toutes fonctions de manière définitive et absolue à l'expiration de ses droits à congé de longue durée, soit à compter du 25 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la rectrice d'académie de Nantes conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* en tant qu'elle est formée contre l'avis du service des retraites de l'Etat et ne constitue pas une décision ;
* en tant qu'elle émane de la direction générale des finances publiques et non des services de l'éducation nationale ;
* elle n'est pas précédée d'une requête au fond.
- à titre accessoire :
* la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne justifie pas de l'urgence de sa situation financière alors qu'il bénéficie d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service et perçoit l'intégralité de son salaire étant toujours en activité ;
* la requête est mal dirigée car il ne lui appartient pas de défendre ni d'apprécier la légalité de l'avis contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au caractère non fondé de celle-ci.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* l'avis contesté, pris sur le fondement des dispositions de l'article R.49 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, constitue un acte préparatoire, qui ne constitue pas une décision faisant grief et qui est, par conséquent, insusceptible de recours ;
* en tout état de cause, cet avis a été déjà exécuté et produit des effets puisqu'une expertise médicale a été réalisée et qu'un conseil médical s'est réuni le 3 février 2025.
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'avis contesté ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie le requérant ne justifie pas de l'urgence de sa situation financière alors qu'il bénéficie d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service et perçoit l'intégralité de son salaire, et aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Carriou, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le ministre chargé du budget (direction générale des finances publiques - service des retraites de l'Etat) a émis un avis défavorable à son placement en retraite pour invalidité imputable au service au taux de 50% et de toutes ses conséquences, en ce compris l'avis émis par le conseil médical départemental du 3 février 2025 émettant un avis favorable à la retraite pour invalidité et fixant le taux d'incapacité à hauteur de 40%, ou de tout autres Conseils destinés à se réunir sur ce point.
Il fait valoir, outre les moyens déjà développés, que :
- sa requête est recevable puisque l'avis contesté lui fait grief, elle est bien dirigée puisque le ministère de l'éducation nationale n'a pas dénié sa compétence et elle a bien été précédée d'une requête au fond ;
- au jour du dépôt de la requête introductive, le conseil médical de la Sarthe ne s'était pas réuni ; au surplus, les effet de l'avis contesté lui portent grief puisque son taux d'incapacité a été fixé in fine à 40 % ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2501792 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 à 11 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Laabouki, substituant Me Carriou, avocat de M. A, qui reprend ses écritures à l'audience.
La rectrice d'académie de Nantes et la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le ministère chargé du budget (direction générale des finances publiques - service des retraites de l'Etat) a émis un avis défavorable à son placement en retraite pour invalidité imputable au service au taux de 50% et de toutes ses conséquences, parmi lesquelles la fixation de son dossier à l'ordre du jour du Conseil Médical Départemental du 3 février 2024.
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que la note du 23 octobre 2024 par laquelle le ministre chargé du budget (direction générale des finances publiques - service des retraites de l'Etat) a rendu un " avis non conforme " en réponse à la demande d'avis de mise à la retraite de la ministre de l'éducation nationale (service des retraites de l'éducation nationale) pour invalidité imputable au service assortie d'une rente viagère au taux de 50 % pour M. A, ne constitue pas une décision faisant grief mais seulement un acte préparatoire à une décision future qui pourra être prise par ce ministre. Par suite, le recours de M. A, qui est dirigé contre cette seule note insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, est irrecevable. Il en va de même de l'avis daté du 23 octobre 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la note et de l'avis du 23 octobre 2024 par lesquels le ministre chargé du budget a rendu un " avis non conforme " en réponse à la demande d'avis de mise à la retraite de la ministre de l'éducation nationale pour invalidité imputable au service assortie d'une rente viagère au taux de 50 %, sont irrecevables. En outre, aux termes des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et faute de décision prise à ce jour à l'encontre de l'intéressé, les conclusions tendant à la suspension " de toutes les conséquences " de cet avis sont, elles aussi, irrecevables.
4.Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la rectrice d'académie de Nantes et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne à la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,