Tribunal Administratif de Grenoble, 18/02/2025, n° 2501707
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé fondée sur l'article L.521‑2 du CJA faute d'urgence démontrée et d'argumentation précise, appliquant l'article L.522‑3 qui autorise le juge à écarter une demande manifestement irrecevable. La décision rappelle que, pour obtenir des mesures d'urgence contre des atteintes graves à des libertés fondamentales, le requérant doit justifier clairement l'urgence et formuler des moyens précis, condition indispensable pour les agents territoriaux souhaitant saisir le juge des référés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 M. A B expose qu'il souhaite déposer une requête au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre le Centre de Recherche de l'Institut National de Recherche sur l'Informatique et l'Automatique (INRIA) de Grenoble, contre l'Université Grenoble Alpes, et contre l'Université de Chambéry, pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
3. M. B saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative contre diverses personnes publiques en portant contre elles des accusations de harcèlement moral, de violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et pour l'absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation. Il se borne toutefois, dans une grande confusion, à faire état de diverses procédures engagées contre ces mêmes personnes ou d'autres, sans former de conclusions clairement caractérisées, ni établir ses accusations, ni soulever de moyens identifiables. Ainsi sa demande est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25017072