Tribunal Administratif de Grenoble, 25/02/2025, n° 2203923
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le coefficient de modulation individuel attribué (0,95) était légal, la notification tardive n’altérant pas la validité de la décision, et que la modulation de l’indemnité spécifique de service, prévue par le décret de 2003, ne contrevenait pas au principe d’égalité. La demande d’annulation et de révision du CMI a donc été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 3 février 2022 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires a fixé à 0,95 le coefficient de modulation individuel (CMI) ayant servi à déterminer le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 et le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental adjoint des territoires de fixer à 1 son coefficient de modulation individuel et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 325,71 euros, correspondant aux effets de cette modification sur le montant de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- le coefficient de modulation individuelle et la dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 ne lui ont été notifiés que le 14 février 2022 ;
- ce coefficient revêt une importance particulière, car il s'applique non seulement à l'ISS 2020, mais détermine également le montant de l'IFSE pour 2021 dans le cadre de la bascule vers le RIFSEEP ;
- les décisions portent atteinte au principe d'égalité de traitement dès lors que les nouveaux lauréats ou promus en 2021 au grade identique percevront un CMI plus élevé, sans que cette différence ne soit justifiée ni par les conditions d'exercice des fonctions ni par les nécessités du fonctionnement du service.
Une mise en demeure a été adressée le 11 juin 2024 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en application du 3ème alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
L'instruction a été clôturée par avis d'audience le 16 décembre 2024.
Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a adressé un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024 et qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Triolet,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
1. Mme A a été promue au grade de technicien supérieur en chef du développement durable par un arrêté du 29 janvier 2020 prenant effet au 1er janvier 2020. En 2021, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) se sont substitués à l'indemnité spécifique de service (ISS) et à la prime de service et de rendement (PSR). En conséquence, le coefficient de modulation individuel de 0,95 qui lui avait été attribué pour l'année 2020 pour déterminer le montant de l'ISS a été conservé pour déterminer son IFSE en 2021. Mme A conteste le niveau de ce coefficient de modulation individuel, dont elle demande qu'il soit porté à 1, et sollicite le versement d'une ISS pour 2020 tenant compte de cette modification, qu'elle estime à 325,71 euros.
Sur le niveau du coefficient de modulation individuel pour l'année 2020 :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 visé ci-dessus, dans sa version alors en vigueur : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. / () / Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés () ".
3. Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ".
4. En premier lieu et à supposer que Mme A ait entendu s'en prévaloir, la circonstance que le CMI attribué en 2020 ne lui a été notifié qu'en 2022 s'inscrit dans le cadre de la transition entre les deux dispositifs et demeure sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
5. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'ISS peut être modulée en tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l'agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. Par ailleurs, la note de gestion du 29 décembre 2020, prise par les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, publiée au bulletin officiel le 19 janvier 2021, prévoit en son point II. D, que le coefficient de modulation pour les technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef de développement durable est au minimum de 0,9 et au maximum de 1,1.
6. En se bornant à faire valoir que les agents nouvellement promus en 2021 se voient attribuer un coefficient minimal de 1, Mme A n'établit pas que la décision attaquée qui fixe son CMI à 0,95 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des nouvelles fonctions exercées compte tenu de sa promotion au grade de technicien supérieur en chef de développement durable à compter du 1er janvier 2020 et du fait qu'elle n'avait aucun droit au maintien du coefficient de 1,02 antérieurement obtenu.
Sur le niveau du coefficient de modulation individuel pour l'année 2021 :
7. Aux termes des dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-513 visé ci-dessus : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. "
8. En application de ces dispositions, la décision du secrétaire général du ministère de la transition écologique du 10 novembre 2021 et la documentation relative à la transition vers un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ont prévu que pour 2021, sa première année d'application, le montant de l'IFSE serait déterminé en faisant le cumul des droits individuels à l'ISS pour 2020 et à la PSR pour 2021, corrigés le cas échéant des événements de carrière intervenus en 2021.
9. Par suite, en application de ces modalités de calcul, le montant de l'IFSE de Mme A a été déterminé en se fondant sur l'ISS calculée par application d'un CMI de 0,95, dont elle avait bénéficié au titre de l'année 2020, sans revalorisation.
10. Si elle soutient que l'application de ce taux institue une différence entre les agents, dès lors que les agents nouvellement promus et nommés en 2021 ont pour leur part obtenu une IFSE calculée à partir d'un taux de CMI par défaut de 1 et non de 0,95, d'une part, ce coefficient leur a été appliqué dans le cadre d'un régime indemnitaire différent, et d'autre part, il n'est pas contesté que les agents ayant reçu comme Mme A une promotion l'année précédente plutôt qu'au cours de l'année 2021 ont également conservé pour la détermination de leur régime indemnitaire le CMI déterminé l'année précédente. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que des agents placés dans la même situation qu'elle, aient fait l'objet d'un régime plus favorable.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et en paiement doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre chargé de l'écologie.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'écologie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.