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Tribunal Administratif de Grenoble, 24/02/2025, n° 2410406

Tribunal administratif 24 février 2025 régime indemnitaire expertise des préjudices patrimoniaux et personnels suite à un accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, sur le fondement de l'article R.532‑1 du CJA, le juge des référés peut prescrire une expertise contradictoire pour apprécier les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux d’un agent public, même en l'absence de faute de l'administration. Il a donc ordonné une expertise limitée aux chefs de préjudice invoqués et a renvoyé la liquidation des frais d’expertise aux dispositions de l'article R.621‑13 du CJA.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2024 et le 29 janvier 2025, M. D C, représentée par Me Champavert, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l'étendue des préjudices qu'il subit du fait des événements du 14 janvier 2016 et de la rechute du 30 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
3)° de réserver les dépens.
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident imputable à son service 14 janvier 2016 ;
- les arrêts de travail du 30 août 2019 au 7 janvier 2020 ont été reconnus comme imputables au service par décision du tribunal administratif du 29 novembre 2021 ;
- il subit des préjudices qu'il appartient à l'administration de réparer ;
- la responsabilité de l'administration est susceptible d'être engagée, même en l'absence de faute.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut à la limitation de l'expert aux préjudices restant à identifier et à la mise à la charge du requérant des frais d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Alors même qu'un fonctionnaire ou agent public pourrait éventuellement bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité compensant la perte de revenus ou l'incidence professionnelle de son incapacité physique résultant d'un accident de service, ce fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait de cet accident de service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. En conséquence, est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d'expertise contradictoire sollicitée par un fonctionnaire ou un agent public aux fins d'évaluer les préjudices patrimoniaux non professionnels et personnels.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par M. C est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel dans la mesure où elle a pour objectif de fixer l'étendue des préjudices patrimoniaux et personnels qu'il subit suite à son accident de service. M. C ne conteste ni la consolidation de son état au 25 juin 2016 puis au 3 juillet 2021 ni la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %. Dès lors, la demande d'expertise, qui rentre dans le cadre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être limitée aux chefs de préjudice décrits à l'article 1° de la présente ordonnance.
5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A B, domicilié CH Alpes Isère Saint-Egrève est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. C, détenus ou produits par le centre hospitalier Métropole Savoie et examiner l'intéressée ;
2° - décrire les séquelles affectant M. C en relation directe et certaine avec les événements du 14 janvier 2016, puis la rechute du 30 août 2019 ;
3° - évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ;
4°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant,
5° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C et de la rectrice de l'académie de Grenoble.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfertpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la rectrice de l'académie de Grenoble et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 24 février 2025.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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