Tribunal Administratif de Marseille, 07/02/2025, n° 2500564
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la requête de Mme B, considérant que le délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet, née du silence de l'administration, était expiré au moment de l’envoi postal (15 janvier 2025). Il rappelle que les articles L.112‑3 et L.112‑6 du CRPA ne s’appliquent pas aux agents publics, et que le délai court dès la naissance de la décision implicite, même sans accusé de réception.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 janvier 2025, Mme C B née A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de La Motte du Caire à lui verser la somme, à parfaire, de 360 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'abstention fautive du maire à assurer sa protection juridique et correspondant au montant des frais d'avocat qu'elle a dû exposer à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
6. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B née A, recrutée par la commune de La Motte du Caire par contrat à durée déterminée pour la période du 15 septembre 2022 au 31 août 2023 en qualité d'adjointe technique territoriale de 2ème classe contractuelle pour assurer les fonctions d'agent d'entretien et de service aux services scolaire et général, a saisi le maire de cette commune d'une demande tendant au remboursement des frais d'avocat qu'elle a dû exposer dans le cadre de poursuites pénales la visant pour abstention volontaire, le 31 janvier 2023, d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'un mineur de 15 ans, alors qu'elle pouvait le faire par son action immédiate, sans risque pour elle ou pour les tiers, demande dont elle indique elle-même qu'elle a été reçue en mairie le 11 septembre 2024. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 11 novembre 2024. A compter de cette dernière date, la requérante disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que la requête, adressée au tribunal par voie postale, n'a été expédiée que le 15 janvier 2025, le cachet de la poste faisant foi. Dès lors, la requête de Mme B née A est tardive et donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B née A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A.
Fait à Marseille, le 7 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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