Tribunal Administratif d'Orléans, 03/02/2025, n° 2404251
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la simple mise en demeure adressée au maire ne constitue pas une requête au sens du code de justice administrative ; aucune décision administrative préalable n’ayant été prise, la demande d’allocation chômage est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R.222‑1, 4° CJA. Les agents doivent donc obtenir d’abord une décision administrative avant d’engager une action indemnitaire.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A produit devant le tribunal le courrier en date du 22 juillet 2024 par lequel il met en demeure le maire de la commune d'Olivet de lui verser dans un délai de deux mois les allocations chômage qu'il estime lui être dues pour la période du 1er mars au 26 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et selon
l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
4. M. A, agent de maîtrise principal, a été placé en disponibilité pour convenance personnelle pour une période de trois ans à compter du 1er mars 2022, soit jusqu'au 18 février 2025, par arrêté du maire de la commune d'Olivet (45160) en date du 10 janvier 2022, qui constitue la pièce jointe désignée comme étant la décision contestée. Il a sollicité par courrier du 30 novembre 2023 sa réintégration anticipée au sein des services techniques de la commune d'Olivet, sans que cette dernière fasse droit à sa demande. M. A a saisi le tribunal de céans en lui transmettant la copie d'un courrier en date du 22 juillet 2024 qu'il a adressé au maire de la commune d'Olivet le mettant en demeure de lui verser dans un délai de deux mois les allocations chômage qu'il estime lui être dues pour la période du 1er mars au 26 mai 2024 et précise que, à défaut, il saisira le tribunal administratif. Il n'existe ainsi pas de litige né et actuel. La seule transmission au greffe de la juridiction d'un courrier adressé à une autorité administrative ne saurait être ni qualifiée, ni interprétée comme une requête. Il s'ensuit que sa demande est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Olivet.
Fait à Orléans, le 3 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.