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Tribunal Administratif d'Orléans, 03/02/2025, n° 2404508

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 février 2025 autre irrecevabilité de la requête pour absence de décision administrative contestée / demande de conseil

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B, estimant qu’il ne pouvait pas être saisi pour fournir des conseils et qu’aucune décision administrative n’était contestée, ce qui rend la requête irrecevable en vertu de l’article R.222‑1 du Code de justice administrative. Cette décision rappelle que les agents doivent introduire une action fondée sur une décision administrative précise, et non demander simplement un avis juridique.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal de lui prodiguer des conseils sur une éventuelle procédure à engager à l'encontre du SIVOM de Thimert-Gâtelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B indique dans sa requête avoir travaillé pour le SIVOM de Thimert-Gâtelles de 1990 à 2017 en qualité de fonctionnaire territoriale avant d'être admise à la retraite de manière anticipée pour cause de maladie. Elle soutient bénéficier d'une pension de retraite insuffisante et avoir dû travailler en dépit des recommandations de la médecine du travail au restaurant scolaire géré par son employeur public. Elle voudrait " savoir s'il n'est pas trop tard pour porter plainte contre celui-ci, et s'il est encore temps, comment faut-il que je fasse ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
4. D'une part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
5. D'autre part, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants.
6. La requête présentée par Mme A, qui ne comporte aucune décision contestée puisqu'elle admet dans ses écritures qu'elle n'en a pas, demande au tribunal de la renseigner sur une éventuelle action contentieuse dirigée contre son ancien employeur public. Tel n'est toutefois pas l'office du juge du fond, ainsi qu'il a été rappelé aux points 4 et 5. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au SIVOM de Thimert-Gâtelles.
Fait à Orléans, le 3 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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