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Tribunal Administratif de Rouen, 12/02/2025, n° 2500233

Tribunal administratif 12 février 2025 discipline suspension à titre conservatoire – conditions de suspension en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour ordonner la suspension d’une décision de suspension disciplinaire en référé, le juge doit constater une urgence caractérisée par un préjudice grave et immédiat (ex. perte de traitement) et que la décision contestée doit être suffisamment motivée, notamment au regard de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi, la simple précarité financière du fonctionnaire ne suffit pas à créer le doute sérieux requis, mais une suspension non motivée ou contraire à la procédure peut être suspendue jusqu’à l’examen au fond.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Molkhou, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 23 décembre 2024 par lequel le maire de Brionne a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 23 janvier 2025 par lequel le maire de Brionne a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Brionne de le réintégrer sur un poste correspondant à son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de régulariser ses traitements ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brionne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure a pour conséquence une retenue sur sa rémunération pour moitié de son traitement indiciaire le plaçant dans une situation financière précaire ;
- il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute quant à la légalité de la décision :
o la décision, qui se borne à relever une faute grave, est insuffisamment motivée en fait ;
o la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'à la date de la décision aucune action publique n'avait été mise en mouvement, il ne faisait dès lors pas l'objet de poursuites pénales et ne pouvait ainsi faire l'objet d'une prolongation de suspension sans méconnaître les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Brionne, représentée par Me Huon, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension ;
-la condition d'urgence n'est pas remplie ;
-aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500235, tendant notamment à l'annulation de la décision du 23 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de Mme Van Muylder ;
-les observations de Me Molkhou, pour M. A, présent ;
-et les observations de Me Huon, pour la commune de Brionne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de première classe, au sein de la commune de Brionne a fait l'objet d'une mesure de suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par décision du 3 septembre 2024. Par une décision du 23 décembre 2023, dont M. A demande la suspension de l'exécution, la mesure de suspension a été prolongée pour une durée de quatre mois et a placé M. A à mi-traitement. Par un arrêté en date 10 janvier 2025, notifié le 13 janvier suivant, M. A a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 6 janvier 2025. Par un arrêté en date du 23 janvier 2025, notifié le 28 janvier suivant, l'arrêté du 10 janvier 2025 a été retiré, M. A a été suspendu de ses fonctions à compter de la notification de l'arrêté pour une durée maximale de quatre mois et il est précisé que M. A conservera pendant la durée de sa suspension l'intégralité de son traitement et de l'indemnité de résidence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A invoque la précarité de sa situation financière et les conséquences des décisions dont il demande la suspension de l'exécution. Il résulte toutefois de l'instruction que, si l'arrêté du 23 décembre 2024 dont il est demandé la suspension de l'exécution prévoyait une retenue sur la rémunération pour moitié de son traitement concernant son traitement indiciaire et le supplément familial, d'une part, cet arrêté a été retiré, d'autre part, il n'a pas été exécuté, M. A ayant perçu l'intégralité de son traitement et enfin, que par l'arrêté du 23 janvier 2025, le traitement de M. A est maintenu en intégralité. Le requérant ne démontre, dès lors, pas que la décision dont il est demandé la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni l'exception de non-lieu à statuer, ni la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2025, ni l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. A.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Brionne, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brionne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Brionne.
Fait à Rouen, le 12 février 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER

La greffière,
Signé :
C. HENRYLa République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,



J.-B. MIALON
N°2500233

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