Tribunal Administratif de Rouen, 04/02/2025, n° 2404460
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, sauf les exceptions prévues à l'article R.431‑3, toute demande d’indemnité doit être présentée par un avocat. La requête de Mme D, visant à obtenir une indemnité de 2 091,26 €, a donc été rejetée pour irrecevabilité manifeste. Cette décision rappelle que les agents territoriaux peuvent invoquer l'exception 5 (défendeur collectivité territoriale) pour éviter l’obligation d’avocat, mais ne s’applique pas aux litiges contre l’État.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme C D demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 2 091,26 euros en réparation du préjudice subi en raison de la délivrance tardive du passeport de sa belle-fille A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Selon l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".
3. La requête présentée par Mme D tend à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 2 091,26 euros en raison de la délivrance tardive d'un passeport à sa belle-fille A B. Cette demande, qui n'est pas au nombre des exceptions énumérées par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, impose le recours au ministère d'un avocat en application de l'article R. 431-2 du même code. Mme D a été invitée par un courrier du 11 novembre 2024, notifiée le 12 novembre suivant, à régulariser sa requête sur ce point. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, elle n'a pas régularisé sa requête par l'intermédiaire d'un avocat. Par conséquent, sa demande indemnitaire est dès lors manifestement irrecevable.
4. Il suit de là que la requête de Mme D est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Rouen, le 4 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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