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Tribunal Administratif de Rennes, 20/01/2025, n° 2500305

Tribunal administratif 20 janvier 2025 protection fonctionnelle requête en référé pour harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de référé faute de description précise des faits et d’une urgence démontrée, rappelant les exigences de l’article L.521‑2 du CJA. La décision précise que, sans motifs clairement établis et sans preuve d’urgence, aucune mesure d’urgence ne peut être ordonnée, même en cas d’allégations de harcèlement moral.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de Rennes d'une part, de mettre fin aux agissements à son encontre, notamment actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, état de séquestration avec torture et actes de barbarie ainsi qu'organisation de son exclusion bancaire et, d'autre part, de donner suite à ses courriels et courriers de réclamation et d'informer l'université Clermont Auvergne ainsi que les hiérarchies de leurs tutelles nationales de ses agissements.
Il soutient :
- que l'université de Rennes s'abstient de répondre à ses courriels et courriers de réclamation, commet des actes de harcèlement moral sur sa personne et participe à la violation de ses droits, notamment économiques, ce qui l'a conduit à une situation de surendettement et d'exclusion bancaire, participe d'une urgence alimentaire et d'un état de misère énergétique, et crée une situation d'urgence en relation avec plusieurs libertés fondamentales, dont le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, le droit de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit au recours effectif ainsi que le droit à être convenablement représenté devant un juge ;
- qu'il est victime de cyberharcèlement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu'il a avec différentes institutions et qui comporte, en pièces jointes, les extraits de plaintes ou d'écritures contentieuses d'autres instances, ne permet d'identifier ni les raisons et motifs pour lesquels il considère que l'université de Rennes porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales et qu'il est victime de cyberharcèlement, ni les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés. M. B ne justifie, au surplus, pas davantage d'une urgence caractérisée justifiant l'intervention, à très bref délai, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen

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