Tribunal Administratif de Paris, 24/01/2025, n° 2501001
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire en référé, il faut prouver à la fois l’urgence et un moyen créant un doute sérieux sur la légalité. Une requête identique déjà présentée, sans nouveaux éléments, est rejetée d’office. Ce principe, applicable à tous les agents publics, renforce la stratégie syndicale contre les sanctions disciplinaires abusives.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur du Groupe Hospitalo-Universitaire (GHU) Nord-Université Paris Cité a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office à compter du 3 décembre 2024 et, par voie de conséquence, la reprise de ses fonctions à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que, d'une part, les différentes décisions prises par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la concernant ont entraîné des pertes financières considérables, d'autre part, elle doit faire face à de nombreuses dépenses et à une procédure d'expulsion devant le tribunal judiciaire de Paris ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2024 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe selon lequel deux sanctions ne peuvent être motivées par les mêmes faits, est motivée par des faits de plus de trois ans et est rétroactive ;
- elle méconnait la présomption d'innocence dès lors que l'AP-HP ne peut se prévaloir des décisions juridictionnelles avant qu'elles soient intervenues ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête administrative et en ce que la formation de conseil de discipline dans laquelle s'est réunie la commission administrative paritaire ne respectait pas la parité numérique ;
- la décision contestée est fondée sur des faits inexacts, constitue une mesure discriminatoire eu égard à son âge et est disproportionnée ;
- est entachée d'un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2429946 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2024.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Elle demande, par une nouvelle requête, identique à la requête n° 2429947 qui a donné lieu à une ordonnance de rejet n° 2429947/2 du 20 décembre 2024 pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la suspension de l'exécution de la même décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur du GHU Nord-Université Paris Cité, qui relève de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office à compter du 3 décembre 2024. Elle se borne à invoquer les mêmes moyens à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Il résulte de l'instruction que la requérante, comme il a été dit au point 1, a déjà déposé une requête identique le 12 novembre 2024 et se borne à soulever les mêmes moyens à l'exception de celui tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence, moyen, en tout état de cause, qui n'est pas fondé. En outre, elle n'apporte aucun élément de fait nouveau. Dès lors, ses conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées à nouveau pour le même motif tiré de l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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