Tribunal Administratif de Paris, 17/01/2025, n° 2318929
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif précise que les litiges individuels des agents relèvent du tribunal du lieu d'affectation de l'agent. En l'espèce, Mme A, affectée dans les Hauts‑de‑Seine, devait saisir le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise et non celui de Paris, d'où la transmission du dossier. Cette règle de compétence territoriale est directement exploitable pour orienter correctement les recours des agents publics.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kumaba Mbuta Wutibaal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), notifiée le 14 juin 2023, d'un montant de 47 929,87 euros ;
2°) d'annuler le titre de recette n° 220017238014200 émis par la direction spécialisée des finances publiques l'AP-HP, d'un montant de 46 695,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 22 octobre 2024, l'AP-HP informe le tribunal de l'enregistrement par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête n° 2302894 par laquelle Madame A demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 35 076,69 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du versement de son traitement pendant son congé parental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. Mme B A demande au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la saisie administrative à tiers détenteur émise par la direction spécialisée des finances publiques de l'AP-HP, notifiée le 14 juin 2023, d'un montant de 47 929,87 euros, d'autre part, le titre de recette n° 220017238014200 émis par la direction spécialisée des finances publiques l'AP-HP, d'un montant de 46 695,20 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A est affectée administrativement à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt (92100), dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2