Tribunal Administratif de Paris, 24/01/2025, n° 2303578
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour les agents contractuels, l’indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée sur la base du 1/10 de la rémunération brute totale perçue sur l'année, proportionnelle au nombre de jours ouvrés de congés non pris, et ne peut être inférieure au salaire que l’agent aurait perçu pendant la période de congé. Cette méthode de calcul, issue de l'article 10 du décret n° 86‑83 du 17 janvier 1986, s’applique également aux agents contractuels territoriaux, offrant un argument solide pour contester les montants versés en cas de sous‑paiement.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février et 28 octobre 2023, 13 janvier et 15 mars 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat au paiement du solde restant dû au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris à l'issue de son contrat de travail et d'une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'attitude de son ancien employeur malgré ses signalements.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'écart entre l'indemnité compensatrice à raison de quinze jours de congés payés non pris qui lui a été versée à l'expiration de son contrat de travail et celle à laquelle il a droit résulte d'une erreur dans la méthode de calcul retenue par l'administration, les quinze jours de congés payés ayant été calculés sur la base de quinze jours calendaires et non vingt-et-un jours en méconnaissance de la règle du maintien de salaire fixée par l'article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et selon laquelle son salaire aurait dû être maintenu ;
- la carence de son employeur à lui verser la somme due lui a causé un préjudice évalué à 1 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023 et 5 février 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
- s'agissant des conclusions indemnitaires, elles sont, à titre principal, irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; à titre subsidiaire, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et le préjudice dont se prévaut M. A n'est en tout état de cause ni indemnisable ni en lien direct et certain avec la faute invoquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par les services du Premier ministre, par un contrat à durée déterminée, du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2022 pour exercer les fonctions de chargé de mission " sécurisation de projets " à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat. Une indemnité compensatrice de congés payés non pris d'un montant de 5 450,81 euros brut lui a été versée en septembre 2022. Par un courrier du 3 octobre 2022, M. A, qui a contesté le montant de cette indemnité, a demandé aux services du Premier ministre de lui verser le solde restant dû. Par une décision du 18 octobre 2022, le Premier ministre a fait partiellement droit à sa demande en fixant le montant de son indemnité compensatrice de congés payés non pris à 5 474,11 euros. Par une décision du 15 décembre 2023, cette indemnité a été revalorisée à la somme de 5 667,40 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat, sur le volet pécuniaire, au paiement du solde restant dû au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris à l'issue de son contrat de travail et, sur le volet indemnitaire, d'une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'attitude de son ancien employeur malgré ses signalements.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. / II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. ". Après avoir précisé à son article 1er que l'année de service accompli s'entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre et que la durée du congé annuel est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés, le décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat et auquel renvoient les dispositions du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents contractuels de l'Etat dispose, en son article 2, que les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
3. Il est constant qu'au titre de l'année 2022, M. A, dont le contrat a pris fin le 1er septembre 2022, disposait, au prorata de la durée de ses services, d'un congé annuel d'une durée de dix-sept jours, conservait un reliquat de quinze jours de congés annuels qu'il n'a pas pu prendre avant la fin de son contrat, à la demande de son employeur pour des motifs tirés de l'intérêt du service, et pouvait ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de congés annuels non pris en application de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986.
4. Il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 et de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 que la période de référence pour le calcul du montant de la rémunération de l'agent en-deçà de laquelle l'indemnité compensatrice de congés payés non pris ne peut être inférieure doit s'entendre comme la période durant laquelle l'agent aurait pu poser le reliquat de ses jours de congés annuels en nombre de jours effectivement ouvrés avant l'expiration de son contrat de travail.
5. Il résulte de l'instruction que M. A aurait pu poser quinze jours de congés annuels sur les jours effectivement ouvrés précédant la date d'expiration de son contrat de travail, soit une période de vingt-deux jours calendaires du 11 août au 1er septembre 2022, les samedi et dimanche et le 15 août n'étant pas des jours ouvrés. Il est constant que la rémunération brute de M. A était de 8 202,67 euros en août 2022. Or, il en ressort également, notamment de la fiche de calcul du 15 décembre 2023 produite en défense, que l'administration a tenu compte d'une période de seulement quinze jours pour calculer le montant de la somme due. Ainsi, le montant de la rémunération de M. A sur la période du 11 août au 1er septembre 2022 doit être fixé à 6'015,29 euros brut. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'indemnité compensatrice de congés payés non pris qui lui a été allouée, d'un montant de 5 667,40 euros brut, est inférieure au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris en application du dernier alinéa du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, l'Etat doit être condamné à payer à M. A le solde restant dû au titre de cette indemnité, soit la somme de 347,89 euros brut.
6. En second lieu, si l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui refusant le paiement du solde restant dû au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris, M. A ne justifie toutefois d'aucun préjudice distinct de celui résultant de l'absence de versement de ce solde. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux seules conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. A la somme de 347,89 euros brut.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.