Tribunal Administratif de Paris, 22/01/2025, n° 2500817
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, en référé, le juge peut ordonner à l'administration d'accorder la protection fonctionnelle dès lors qu'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (harcèlement moral) est démontrée et que l'urgence est objectivement caractérisée. L'agent doit apporter les éléments de fait laissant présumer le harcèlement, l'administration doit les contester, et le juge peut imposer une astreinte pour faire appliquer la mesure.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle préjudicie à sa santé et à sa situation administrative et financière ;
- en s'abstenant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, le directeur général des finances publiques porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumise à une situation de harcèlement morale, à son droit d'être entendue par un tribunal indépendant et impartial, à son droit à un recours effectif et à son droit au respect de la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Ho Si Fat, président de section, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. De plus, les mesures prescrites doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. D'une part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D'autre part, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. En outre, pour apprécier le degré de gravité que peut revêtir une atteinte portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de prendre en compte les limitations de portée générale qui ont été introduites par la législation. Enfin, le caractère manifestement illégal de l'atteinte portée à une liberté fondamentale doit s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative et des mesures déjà prises.
5. Enfin, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. En l'état de l'instruction, pour justifier de l'urgence Mme B se borne à soutenir que le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle préjudicie à sa santé et à sa situation administrative et financière. Toutefois, dès lors qu'elle justifie de l'atteinte à sa situation personnelle seulement par un certificat médical en date du 12 novembre 2024, soit antérieur de plus de deux mois à l'introduction de sa requête, les éléments dont fait état Mme B ne sont pas suffisants pour caractériser un préjudice grave et immédiat qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, elle ne démontre pas que la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.