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Tribunal Administratif de Paris, 24/01/2025, n° 2501625

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 janvier 2025 régime indemnitaire restitution de salaire et exigences de l'article L.521‑2 du CJA en cas d'harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la demande de référé en rappelant que, pour invoquer l'article L.521‑2, le requérant doit démontrer une situation d'urgence liée à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; la simple précarité financière ne suffit pas. La décision précise ainsi les conditions de recevabilité d'une mesure d'urgence visant à obtenir la restitution de salaires et la cessation de harcèlement dans la fonction publique.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 21, 22,23 et 24 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Paris Nord, sous astreinte, en premier lieu, de reconnaître et faire cesser la situation d'obstruction et de harcèlement moral qu'elle subit, en deuxième lieu, de procéder à la restitution de son salaire à plein traitement et au paiement de ses congés payés depuis le mois de mai 2020 et son placement en congé longue durée, notamment pour la période écoulée entre le mois de juin 2024 et la date d'introduction de la requête ;
2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ou, si l'urgence le commande, de communiquer sur place le dispositif de l'ordonnance assorti de la formule exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est dans une situation financière difficile, en congé longue durée, avec un revenu mensuel réduit, alors qu'elle doit faire face à l'annulation par sa banque de l'accord de regroupement de prêt avec report de mensualités et à de nombreuses charges, notamment son loyer et une dette de 3 835,91 euros dans le cadre de son contrat " SANTE " auprès d'Allianz ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- il est porté atteinte à ses droits fondamentaux par les " décisions de représailles et le harcèlement de la DGFIP " concernant sa promotion, son affectation, ses traitements et salaires ; en particulier, au principe fondamental de la liberté des soins et du respect de la personne malade et des soins, aux droits et garanties du fonctionnaire, à la liberté de travailler, au droit d'affectation, à la reconnaissance du travail effectué, à l'absence de discrimination sur le lieu du travail et à la liberté fondamentale du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie ou qu'elle est manifestement mal fondée.
2. Compte tenu de sa teneur, la requête de Mme B doit être regardée comme visant à demander au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Paris Nord, sous astreinte, en premier lieu, de reconnaître et faire cesser la situation de harcèlement moral qu'elle subit, en deuxième lieu, de procéder à la restitution de son salaire depuis 2015, de ses droits à retraite, de ses droits à congés depuis le mois de mai 2020, et, en dernier lieu, de reconnaître le caractère arbitraire de la cessation du versement de son salaire depuis quinze mois et de procéder au versement de ce salaire assorti d'indemnités à hauteur de 150 euros par jour de retard. Toutefois, Mme B, à qui il appartient de démontrer l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité, allègue que les retenues sur salaire la placent dans une situation d'indigence en l'empêchant de se nourrir, de se soigner et qu'elles ont abouti au blocage de sa carte bancaire. S'il résulte de l'instruction que certains comptes bancaires de l'intéressée sont déficitaires, en se bornant à soutenir qu'il y a urgence à mettre un terme à ces atteintes et à rétablir sa situation financière, sans invoquer aucun moyen de légalité interne ou externe quant à ses retenues sur salaire, la requérante n'établit ni l'existence d'une situation d'urgence ni que cette situation serait en lien avec des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale. Dès lors, les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas réunies et, en particulier, la situation d'urgence particulière entrainant la nécessité pour le juge des référés de statuer dans le délai de quarante-huit heures, les conclusions de Mme B doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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