123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 23/01/2025, n° 2220426

Tribunal administratif 23 janvier 2025 discipline sanction disciplinaire - proportionnalité et procédure

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour valider une sanction disciplinaire, le juge doit vérifier que les faits reprochés sont matériellement établis et que la sanction est proportionnée à la gravité de la faute. En l'absence de preuve d'irrégularités de procédure, l'avertissement prononcé à l'égard d'un fonctionnaire est confirmé. Cette décision constitue un principe clair applicable aux agents territoriaux confrontés à une sanction disciplinaire similaire.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 12 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées lui a infligé un avertissement.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché principal d'administration de l'Etat, est chef de section " études, accompagnement social du personnel et des familles " et chargé des fonctions d'adjoint au conseiller coordinateur ministériel de la famille professionnelle GRH au bureau de synthèse des ressources humaines à la direction des ressources humaines du ministère des armées. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées lui a infligé un avertissement.
2. Aux termes du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires alors applicable, désormais codifié à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées () ". Aux termes de l'article 29 du même texte alors applicable, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / - le blâme. "
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, en se bornant à relever les " errements des services de la DRH " ou leur " désinvolture ", le requérant, qui, d'une part, a eu accès à son dossier avant l'édiction de la sanction contestée, et ne peut, d'autre part, utilement invoquer les vices affectant une précédente procédure disciplinaire, n'établit pas la réalité des vices de procédure dont il se prévaut. Le moyen ne peut être qu'écarté.
5. En deuxième lieu, le ministre des armées a prononcé à l'encontre de M. B la sanction d'avertissement compte tenu de ses manquements à l'obligation de servir, son manque d'implication et d'engagement professionnel dans les fonctions d'adjoint au conseiller coordinateur ministériel de la famille professionnelle GRH.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des objectifs assignés à M. B pour l'année 2021, figurait l'exercice plein et entier de ses fonctions d'adjoint au conseiller coordinateur ministériel de la famille professionnelle GRH, et notamment la préparation et le suivi d'un comité de pilotage stratégique prévu pour le 27 octobre 2021 et annoncé dès le mois de mars 2021. Devant les difficultés rencontrées par le requérant en cours d'année dans l'exercice de ses fonctions, il a été déchargé de l'ensemble de missions pour ne se consacrer qu'à la seule organisation de ce comité de pilotage. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des messages électroniques adressées au requérant les 8 et 18 octobre 2021 ainsi que d'une note du 17 janvier 2022, que M. B, en dépit de la réalité de l'aide qui lui a été apportée, notamment par sa hiérarchie, n'a pas mené ni à bien ni à terme cette seule mission, dont les échéances lui ont pourtant été très régulièrement rappelées avant le 27 octobre 2021. A ce titre, au cours de la réunion préparatoire du 15 octobre 2021, le requérant a été dans l'impossibilité de présenter les travaux préparatoires auxquels il s'était pourtant engagé, et n'a pas non plus été en mesure de finaliser le compte-rendu du COPIL avant son départ en congés et ce alors même qu'il disposait pour se faire d'une durée de 8 jours et que 90 % de ce document pouvait être rédigé avant cette réunion. Si le requérant argue de sa forte charge de travail, son épuisement, ou encore ses difficultés notamment en termes de gestion de certains outils bureautiques, force est de constater qu'il a toutefois manqué, en dépit de ces difficultés, d'un degré d'engagement professionnel suffisant et complet dans l'exercice de ses missions, singulièrement s'agissant de la préparation et du suivi du comité de pilotage stratégique du 27 octobre 2021, dont il ne pouvait ignorer l'importance stratégique. Par suite, les faits dont se prévaut l'administration pour justifier la sanction prononcée à l'encontre du requérant doivent être regardés comme établis et constitutifs de fautes susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Enfin, en prononçant un avertissement, sanction seulement du premier groupe, le ministre des armées n'a pas pris une sanction disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220426

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 23 janvier 2025 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 23/01/2025, n° 2202396

Le tribunal a annulé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire car la commission administrative paritaire n'avait pas respecté les règles de parité et de quorum prévues par le décret de 1994 et le code général de la fonction publique. La décision…

Rejet Tribunal administratif 23 janvier 2025 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 23/01/2025, n° 2400612

Le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 15 décembre 2023 de révocation disciplinaire pour excès de pouvoir, en constatant que la procédure était irrégulière : le courrier d’information ne détaillait pas l’ensemble des faits (article 4 du décret…

Tribunal administratif 23 janvier 2025 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 23/01/2025, n° 2500046

Le tribunal a suspendé l’exclusion temporaire d’un an d’un fonctionnaire hospitalier, faute de respect du décret du 7 novembre 1989 (convocation non écrite et délai de convocation inférieur à quinze jours) et d’une sanction manifestement disproportionnée au…

Rejet Tribunal administratif 23 janvier 2025 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 23/01/2025, n° 2400305

Le tribunal administratif a annulé l’arrêté de révocation d’un agent contractuel car la procédure disciplinaire était irrégulière : le courrier d’information n’indiquait pas l’ensemble des faits (article 4 du décret n° 89‑677), la décision était…

Tribunal administratif 23 janvier 2025 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 23/01/2025, n° 2500077

Le tribunal a précisé que la suspension d’une sanction disciplinaire en référé ne peut être accordée que si l’urgence est caractérisée et qu’un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision ; l’absence de signature du compte‑rendu d’entretien n’est…