Tribunal Administratif de Paris, 21/01/2025, n° 2300949
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a jugé qu’il n’était pas compétent pour connaître d’une suspension d’un agent dont le lieu d’affectation se trouve à Bobigny, et a donc renvoyé le dossier au tribunal administratif de Montreuil, compétent territorialement. Cette décision précise le critère de compétence territoriale applicable aux litiges individuels des fonctionnaires, notamment en matière disciplinaire.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) d'Île-de-France l'a suspendu de ses fonctions de technicien supérieur principal du développement durable pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, conclut, à titre principal, à la transmission de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître, ou, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. M. B, agent de la fonction publique de l'Etat, était affecté, à la date de la décision attaquée, au sein de l'unité départementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports de la Seine-Saint-Denis, située à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis, et demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la directrice de la DRIEAT d'Île-de-France l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT