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Tribunal Administratif de Paris, 16/01/2025, n° 2433027

Tribunal administratif 16 janvier 2025 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a déclaré qu’il n’était pas compétent pour connaître du litige d’une agente du ministère de la Justice affectée à Tarbes ; la compétence territoriale appartient au tribunal administratif de Pau, lieu d’affectation de l’agent. La décision se limite à la transmission du dossier, mais confirme clairement le critère de compétence basé sur le lieu d’affectation, principe directement exploitable pour contester des décisions ministérielles en droit administratif.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son maintien en position de détachement pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, avec rémunération à l'indice brut 463 à compter du 1er mars 2024, ainsi que celle de la décision du 18 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Pau : (), Hautes-Pyrénées, () ; ".
2. Mme B, agent du ministère de la justice, est affectée au sein de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du département (DDETSPP) des Hautes-Pyrénées, située à Tarbes dans le département des Hautes-Pyrénées, et demande l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son maintien en position de détachement pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, avec rémunération à l'indice brut 463 à compter du 1er mars 2024, ainsi que celle de la décision du 18 octobre 2024 rejetant son recours gracieux. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT

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