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Tribunal Administratif de Paris, 30/01/2025, n° 2219251

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 janvier 2025 congés et absences indemnisation des congés non pris et obligations d'accès aux informations RH

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé que l'administration doit indemniser les congés non pris et peut être condamnée à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et violation du RGPD, mais il a jugé irrecevable, au titre de l'article L.911‑4 du CJA, la demande d’injonction principale visant à obliger l'administration à fournir les moyens d’accès au système d’information de gestion des ressources humaines.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022, 19 mai 2023 et 18 août 2024, Mme E F doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler :
- la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté sa demande du 17 juin 2022 tendant à l'indemnisation de divers congés non pris du 1er janvier 2014 au 27 avril 2019 pour un montant total brut de 17 876 euros ;
- la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté ses demandes tendant à lui fournir des " moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines " et lui accorder " les avantages annuels auxquels [elle a] droit pour [ses] enfants " ;
2°) de condamner l'Etat :
- au paiement, sous astreinte, d'une indemnité de 9 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis résultant de l'absence de versement de l'indemnisation de ses congés non pris durant plusieurs années, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, date de réception de sa demande de paiement ;
- au paiement, sous astreinte, d'une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral et de discrimination imputés à son employeur, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, date de réception de sa demande de paiement ;
- au paiement d'une indemnité de 40 000 euros pour non-respect des dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 dit " règlement général sur la protection des données " ;
- au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour rupture d'égalité résultant de l'absence d'octroi des " avantages annuels auxquels [elle a] droit pour [ses] enfants " ;
4°) d'enjoindre au ministre du travail :
- de lui verser, sous astreinte, la somme de 17 876 euros bruts assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, date de réception de sa demande de paiement ;
- de lui fournir des " moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines " ;
- de lui accorder " les avantages annuels auxquels [elle a] droit pour [ses] enfants " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige et les dépens.
B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle n'a pas pu prendre divers congés acquis du 1er janvier 2014 au 27 avril 2019, tels que des congés annuels, des jours d'aménagement de la réduction du temps de travail (ARTT), des congés d'" hiver ", des jours de fractionnement et de son compte épargne temps, à la suite de ces congés maternité et parentaux puis de son congé pour suivre son conjoint à compter du 23 décembre 2021 ;
- sa demande d'indemnisation de ses congés non pris a été rejetée ;
- l'administration ne lui a jamais fourni, malgré ses demandes répétées, des " moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines ", notamment pour consulter et gérer ses congés ;
- l'administration ne lui a pas accordé les avantages annuels pour ses enfants, tels que des bons cadeaux ou des abonnements à des revues pour C, qui auraient dû lui être envoyés selon les indications de la CGT ;
- elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral et des discriminations qui ont eu pour effet de porter atteinte à ses droits, ses conditions de vie, son environnement familial et ses futures conditions de travail et de compromettre son avenir professionnel ;
- son employeur ne lui a communiqué ni le reliquat de ses congés non pris ni les codes d'accès au site pour accéder à ses informations personnelles, ne lui a pas accordé les avantages annuels pour ses enfants, a modifié unilatéralement son affectation et a perdu son dossier administratif ; elle a été confrontée à des difficultés récurrentes pour obtenir ses attestations de congés parentaux et le paiement de son congé maternité avec un contentieux initié devant le tribunal dans une affaire n° 1910510/5-2 ; ses demandes n'ont pas été prises en compte ; elle n'a pas reçu la prime inflation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions de Mme F tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui fournir des " moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines " et des " avantages annuels () pour [ses] enfants " sont présentées à titre principal et, par suite, sont irrecevables en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision relative à la communication des " moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines " et à l'octroi des " avantages annuels () pour [ses] enfants " dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration en dehors des cas prévus, notamment, à l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2024, Mme F a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d'office.
Par une lettre du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant la fourniture des moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines et le bénéfice des avantages annuels pour les enfants sont irrecevables car elles sont tardives dès lors que Mme F a mentionné l'existence de cette décision dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 15 septembre 2022, qu'elle en avait donc une connaissance acquise à compter de cette date et que l'annulation de cette décision a été demandée au-delà du délai raisonnable de recours d'un an courant à compter du 15 septembre 2022 par un mémoire enregistré le 18 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, Mme F a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la livre circulation de ces données ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;
- le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
- l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été recrutée par l'Etat par un contrat à durée déterminée du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 pour exercer les fonctions d'ingénieur de prévention - chargé des lieux de travail à la direction générale du travail du ministère du travail. B a été placée en congé parental du 29 avril 2016 au 28 avril 2017 puis du 29 octobre 2018 au 21 décembre 2021 et enfin en congé sans traitement d'une durée de trois ans à compter du 22 décembre 2021. Par un courrier du 17 juin 2022 réceptionné le 21 juin 2022, elle a demandé au directeur général du travail l'indemnisation de divers congés non pris du 1er janvier 2014 au 27 avril 2019 pour un montant total brut de 17 876 euros et le paiement d'une indemnité de 6 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis résultant de l'absence de versement de l'indemnisation de ces congés non pris durant plusieurs années. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 17 juin 2022 tendant à l'indemnisation de divers congés non pris et de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté ses demandes tendant à lui fournir des " moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines " et lui accorder " les avantages annuels auxquels [elle a] droit pour [ses] enfants ". B demande également la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 9 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis résultant de l'absence de versement de l'indemnisation de ses jours de congés non pris durant plusieurs années, d'une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral et de discrimination imputés à son employeur, d'une indemnité de 40 000 euros pour non-respect des dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 dit " règlement général sur la protection des données " et d'une indemnité de 2 000 euros pour rupture d'égalité résultant de l'absence d'octroi des " avantages annuels auxquels [elle a] droit pour [ses] enfants ". D, elle demande à ce qu'il soit enjoint au ministre du travail de lui verser la somme de 17 876 euros bruts, de lui fournir des " moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines " et de lui accorder " les avantages annuels auxquels [elle a] droit pour [ses] enfants ".
A les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite refusant l'indemnisation de divers congés non pris du 1er janvier 2014 au 27 avril 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
3. Si les dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, applicables aux agents contractuels de l'Etat en vertu du I de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, aux termes desquelles : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ", en tant qu'elles ne prévoient pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, méconnaissent les objectifs de la directive du 4 novembre 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F a été empêchée de prendre ses congés annuels payés du 1er janvier 2014 au 27 avril 2019, que ce soit sous la forme de jours de congés annuels, de jours de repos compensateurs dit d'aménagement et de réduction du temps du travail ou de jours de congés supplémentaires dits de " fractionnement ", en raison d'un arrêt maladie. B ne pouvait ainsi pas prétendre à une indemnité compensatrice en application du I de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés annuels non pris au sens et pour l'application du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986, la relation de travail avec son employeur n'ayant pas pris fin. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'indemnisation des congés annuels non pris, le ministre du travail a entaché sa décision d'illégalité. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'elle a droit à l'indemnisation des jours de congés d'" hiver " et de son compte épargne temps, Mme F n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. B n'allègue ni n'établit au demeurant pas qu'elle disposait sur son compte épargne temps de plus de quinze jours épargnés et qu'elle n'a pas exercé l'option entre l'indemnisation et le maintien sur le compte de ses jours épargnés de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'indemnisation automatique de ces jours en application des dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour son application. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'indemnisation de ces jours de congés non pris, le ministre du travail a entaché sa décision d'illégalité. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande d'indemnisation des congés non pris doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite refusant la fourniture des moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines et le bénéfice des avantages annuels pour les enfants :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lequel est relatif au " champ d'application matériel " de ce règlement : " (). / 2. Le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué : a) dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union ; / () ". En l'espèce, la gestion par l'État de ses fonctionnaires, à travers notamment la tenue du dossier individuel prévu à l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique ou les droits d'accès à ses systèmes d'information en matière de ressources humaines, ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union. Par suite, Mme F ne peut utilement invoquer les dispositions de ce règlement à l'appui de ses conclusions. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la requérante a demandé à son administration l'accès à son dossier individuel, éventuellement dématérialisée, en application des dispositions des articles 11 et suivants du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. B s'est bornée à demander des " moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines ". Or, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les agents publics ont un droit d'accès aux systèmes d'information de l'administration. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'un agent public en congé parental doit bénéficier de bons cadeaux ou d'abonnements à des revues pour les enfants à C. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui accordant pas ces avantages, le ministre du travail a méconnu le principe d'égalité. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant la fourniture des moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines et le bénéfice des avantages annuels pour les enfants doivent être en tout état de cause rejetées.
A les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 7, l'Etat n'a commis aucune faute en n'indemnisant pas les jours de congés non pris par Mme F, en refusant de fournir à Mme F des moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines et en n'accordant pas à Mme F le bénéfice de bons cadeaux ou d'abonnements à des revues pour les enfants à C. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées sur ces points doivent être rejetées.
10. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
11. Par ailleurs, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l'administration qui défend. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
12. Mme F soutient qu'elle a subi plusieurs faits constitutifs de harcèlement moral et des discriminations qui ont eu pour effet de porter atteinte à ses droits, ses conditions de vie, son environnement familial et ses futures conditions de travail et de compromettre son avenir professionnel.
13. Tout d'abord, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'Etat n'a commis aucune faute en ne communiquant pas à Mme F le reliquat de ses jours de congés non pris ou les " moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines " et en ne lui accordant pas les avantages annuels pour ses enfants.
14. Par ailleurs, si elle se prévaut d'un courriel du 17 septembre 2021 de la cheffe du bureau des ressources humaines et des affaires générales de la direction générale du travail (DGT) lui indiquant qu'elle n'est plus son interlocutrice " depuis [qu'elle n'est] plus affectée à la DGT " et que son service de gestion est la section des contractuels de la DGT, ce courriel se borne en réalité à prendre acte d'un changement de service gestionnaire en raison de son placement en congé parental à cette date, lequel constitue une position distincte de la position d'activité. Il ne peut ainsi être déduit de ce simple courriel un changement d'affectation.
15. De même, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a perdu son dossier administratif.
16. En outre, si Mme F soutient qu'elle a été confrontée à des difficultés récurrentes pour obtenir ses attestations de congés parentaux et qu'elle n'a obtenu le paiement de son congé maternité qu'à la suite d'une injonction prononcée par un jugement n° 1910510/5-2 du tribunal du 1er juillet 2021, ces faits, pour regrettables qu'ils soient, ne sont pas de nature à eux seuls à faire présumer un agissement de harcèlement moral ou une discrimination.
17. D, il résulte des dispositions combinées du 3° du II de l'article 2, du 3° du II et du 7° du I de l'article 6 du décret du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 que la prime dite " inflation " est versée par les organismes débiteurs de prestations familiales aux agents publics bénéficiaires d'un congé parental à temps complet pendant la totalité du mois d'octobre 2021 et qui ne sont pas bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein mentionnée au 1° du I ou au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l'espèce de Mme F. Dans ces conditions, en ne lui versant pas cette prime, l'Etat n'a pas commis de faute.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la faute résultant des agissements de harcèlement moral et de discrimination imputés à l'Etat doivent être rejetées.
A les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre du travail de verser à Mme F la somme de 17 876 euros au titre de l'indemnisation de divers jours de congés non pris, de lui fournir des " moyens d'accès au système d'information de gestion des ressources humaines " et de lui accorder des " avantages annuels () pour [ses] enfants " doivent être rejetées en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions implicites rejetant ces demandes.
A les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
M. Medjahed, premier conseiller,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Medjahed
Le président,
signé
F. Ho Si Fat
La greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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