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Tribunal Administratif de Paris, 20/01/2025, n° 2500920

Tribunal administratif 20 janvier 2025 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris, saisissant d’une requête d’un contrôleur stagiaire, estime que le litige relève du tribunal administratif territorialement compétent, à savoir celui de Toulouse, du fait de l’affectation de l’agent à l’ENFiP située en Haute‑Garonne. Il ordonne donc le transfert du dossier, rappelant les règles de compétence territoriale applicables aux agents publics.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la responsable des ressources humaines de l'Ecole nationale des finances publiques (ENFiP) l'a convoqué le 14 janvier 2025 en vue de s'expliquer sur ses absences et retards intervenus au cours de sa formation initiale ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'ENFiP de procéder à la mise en paiement des rémunérations non versées pour les journées des 19 et 20 décembre 2024.

Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 13 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des contrôleurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme B, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 13 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des contrôleurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire : " Durant tout le cycle de formation professionnelle, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques (). "
3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Toulouse : () Haute-Garonne ".
4. M. C demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la responsable des ressources humaines de l'Ecole nationale des finances publiques (ENFiP) l'a convoqué le 14 janvier 2025 en vue de s'expliquer sur ses absences et retards intervenus au cours de sa formation initiale. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C, contrôleur des finances publiques stagiaire, devait être regardé comme affecté à l'ENFiP, située à Toulouse (Haute-Garonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025
La vice-présidente de la 5ème section,
S. B

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