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Tribunal Administratif de Limoges, 20/01/2025, n° 2500002

Tribunal administratif 20 janvier 2025 autre mesures d'ordre intérieur – irrecevabilité du recours administratif

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que la redéfinition conservatoire des missions d’un agent, lorsqu’elle n’affecte ni ses droits statutaires, ni sa rémunération, ni ne constitue une sanction ou une discrimination, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. La requête a donc été rejetée en application de l’article R.222‑1, 4° du code de justice administrative. Ce principe est directement exploitable pour contester ou prévenir tout contentieux similaire visant des réorganisations internes ne portant pas atteinte aux prérogatives statutaires des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. C conteste auprès du tribunal le mail du 25 novembre 2024 par lequel son chef de service redéfinit, à titre conservatoire, les missions inscrites dans sa fiche de poste.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l'espèce, les mesures dont M. C demande l'annulation consistent en la redéfinition des missions mentionnées dans sa fiche de poste, à titre conservatoire, dans le cadre de l'organisation du département ouvrages hydrauliques (DOH). Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle organisation aurait porté atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tenait de son statut, ni à l'exercice de ses droits et libertés fondamentales, ni qu'elle aurait porté atteinte à ses droits et libertés fondamentaux. Dès lors, les décisions en litige constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 20 janvier 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb

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