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Tribunal Administratif de Caen, 23/01/2025, n° 2403361

Tribunal administratif 23 janvier 2025 discipline communication du dossier et droit de la défense

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la loi ne prévoit pas d’obligation de communiquer, avant la séance du conseil de discipline, le rapport de saisine ni la liste des membres de l’instance disciplinaire. Ainsi, la requête de M. B, fondée sur le défaut de ces communications, est rejetée, confirmant les limites du droit de la défense en matière disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Senda, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'illégalité en ce qu'elle ne répond pas à sa demande tendant à la communication du rapport de l'autorité par lequel a été saisie la commission administrative paritaire et de la liste des membres de cette commission ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de communication préalable à la séance de la commission administrative paritaire du rapport de l'autorité par lequel a été saisie cette commission et de la liste de ses membres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. () ". L'article 2 du décret du 25 octobre 1984 dispose que : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de ce décret : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance () ". Enfin, en vertu de l'article 8 du même décret, le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des éléments de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
3. En application de ces dispositions, rendues applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l'effet de L. 553-2 du code général de la fonction publique, et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire. Aucune disposition ne prévoit davantage que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant cette séance, de la liste des membres composant l'instance disciplinaire. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir du défaut d'une telle communication.
4. En second lieu, aucune disposition n'impose à l'autorité administrative de faire figurer, dans sa décision prononçant le licenciement d'un agent pour insuffisance professionnelle, une réponse à la demande que ce dernier a présentée, tendant à la communication du rapport de saisine de l'instance disciplinaire et de la liste des membres la composant. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne comporterait pas une réponse à la demande qu'il a présentée en ce sens.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 23 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis

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