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Tribunal Administratif de Poitiers, 29/01/2025, n° 2301022

Tribunal administratif 29 janvier 2025 autre désistement d'instance

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que, conformément à l'article R. 612‑5‑1 du CJA, l'absence de réponse du requérant à l’invitation de confirmer le maintien de ses conclusions entraîne un désistement d'instance pur et simple. L’ordonnance a donc donné acte du désistement de Mme B….

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise à son encontre par France travail Nouvelle-Aquitaine le 28 mars 2023 en vue du recouvrement de l’indu d’allocation de retour à l’emploi qui lui a été servie en qualité d’agent public pour la période du 10 janvier 2022 au 28 février 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, France Travail Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier adressé le 20 décembre 2024, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

3. Mme B... a été invitée, par courrier du 20 décembre 2024, qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours » et dont elle a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions à fin d’opposition à la contrainte émise à son encontre par France travail Nouvelle-Aquitaine le 28 mars 2023 en vue du recouvrement de l’indu d’allocation de retour à l’emploi qui lui a été servie en qualité d’agent public pour la période du 10 janvier 2022 au 28 février 2022. Ce courrier l’informait qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office de sa demande. Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à France Travail Nouvelle-Aquitaine.


Fait à Poitiers, le 29 janvier 2025.


Le président de la 1ère chambre,

signé


L. Campoy




























La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,

Signé

D. GERVIER

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