Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 07/01/2025, n° 2500010
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’annulation d’une sanction disciplinaire pour irrecevabilité, en rappelant que les sanctions du conseil de discipline d’un EPLEFPA doivent d’abord être contestées auprès du directeur régional conformément aux articles R.811‑83‑21 et R.811‑83‑23 du code rural. Sans épuisement de ce recours administratif, le juge administratif ne peut être saisi.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A épouse E et M. C E, représentés par Me Girard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil de discipline de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole
Lycée Jean-Claude Rameau à Fayl-Billot (Haute-Marne) a prononcé la sanction disciplinaire d'exclusion définitive de l'établissement de leur fils D ;
2°) d'enjoindre au directeur du lycée Jean-Claude Rameau de réintégrer
leur fils D au sein de l'établissement et de procéder au retrait de la mention de cette sanction dans le dossier de celui-ci ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-83-21 du code rural et de la pêche maritime :
" I. - Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui statue seul. / II. - Les sanctions prises par le conseil de discipline peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui statue après avis d'une commission d'appel régionale. ". Et aux termes de l'article R. 811-83-23 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21. ".
3. Ces dispositions instituent un recours administratif, préalable obligatoire
à la saisine du juge, devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les sanctions prononcées par le conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA). Si M. et Mme E ont exercé ce recours par un courrier daté du 18 décembre 2024, à la date d'enregistrement
de la requête, aucune décision n'était intervenue sur ce recours, alors que la décision à intervenir se substituera à la décision attaquée. Il en résulte que cette requête est manifestement irrecevable, et qu'elle doit être par suite, rejetée en application des dispositions du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse E
et à M. C E.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2500015