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Tribunal Administratif de MELUN, 16/01/2025, n° 2111879

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 16 janvier 2025 congés et absences congé de maladie ordinaire à demi-traitement et invalidité imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté l’exception de non‑lieu et a rappelé que le maire peut placer un fonctionnaire en congé de maladie à demi‑traitement conformément aux articles L.822‑1 à L.822‑3 du CGFP, mais que la reconnaissance rétroactive d’une invalidité imputable au service n’entraîne pas automatiquement la suppression du congé de maladie ; l’employeur doit donc procéder à une régularisation de la situation administrative et pécuniaire. Cette décision clarifie la portée des dispositions relatives aux congés de maladie et à l’ajustement de la rémunération en cas de changement de statut d’invalidité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 3 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Benifla, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire d'Ozoir-la-Ferrière l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 novembre 2021 au 19 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Ozoir-la-Ferrière de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, de présenter son dossier à la commission de réforme dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2024, présenté par Me Piton, la commune d'Ozoir-la-Ferrière, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, dès lors que par deux arrêtés du 7 avril 2022, le maire d'Ozoir-la-Ferrière a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du travail du 27 mai 2021, l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et a fixé au 9 juin 2021 la date de guérison avec retour à l'état antérieur.
Par une ordonnance du 31 octobre septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 novembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de première classe, est affectée au sein de la commune d'Ozoir-la-Ferrière depuis le mois de septembre 2010. Elle a été placée en arrêt de travail pour motif médical à compter du 27 mai 2021, en raison d'un accident survenu à cette date, et a transmis à son employeur un formulaire de déclaration d'accident de service. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour motif médical à compter du 26 août 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le maire d'Ozoir-la-Ferrière a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 novembre 2021 au 19 novembre 2021. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021.
Sur l'exception de non-lieu :
2. La commune d'Ozoir-la-Ferrière fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B, dès lors que par deux arrêtés du 7 avril 2022, le maire de la commune a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 27 mai 2021, a placé l'intéressée en congé pour invalidité imputable au service du 27 mai 2021 au 9 juin 2021 et a fixé la date de guérison avec retour à l'état antérieur au 9 juin 2021.
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". De plus, aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ". Et enfin, aux termes de l'article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement de Mme B pour la période du 5 novembre 2021 au 19 novembre 2021 fait suite aux arrêts de travail qui lui ont été délivrés à compter du 26 août 2021. Si le placement en congé pour invalidité imputable au service prononcé rétroactivement le 7 avril 2022 pour la période du 27 mai 2021 au 9 juin 2021 impliquait que cette période ne soit pas comptabilisée comme une période de congé de maladie ordinaire, et conduisait de ce fait au report d'une durée équivalente de la date à partir de laquelle le congé de maladie ordinaire de l'intéressée pris à compter du 26 août 2021 devait être rémunéré à demi-traitement dans les conditions précisées par les dispositions précitées du code général de la fonction publique, la commune d'Ozoir-la-Ferrière n'établit nullement avoir procédé à une telle régularisation de la situation administrative et pécuniaire de Mme B durant la période concernée par l'arrêté en litige. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. ". Ces dispositions, qui organisent, en cas d'absence ou d'empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l'ordre du tableau, ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l'administration municipale.
6. Mme B soutient, sans être contestée en défense, que l'auteure de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulière. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été signé par l'adjointe déléguée en raison de l'absence ou de l'empêchement du maire d'Ozoir-la-Ferrière dans les conditions précitées du code général des collectivités territoriales, il doit être regardé comme entaché d'un vice d'incompétence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 implique seulement, eu égard au motif d'annulation et seul susceptible d'être retenu, que la commune d'Ozoir-la-Ferrière réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune d'Ozoir-la-Ferrière d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière le versement à Mme B de la somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière du 27 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Ozoir-la-Ferrière de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Ozoir-la-Ferrière versera la somme de 900 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Ozoir-la-Ferrière.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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