Tribunal Administratif de MELUN, 30/01/2025, n° 2207240
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a considéré que la notification par lettre recommandée retournée constitue une notification régulière, et qu’en l’absence de confirmation du maintien des conclusions dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté de sa requête. Cette décision confirme le pouvoir du président de tribunal d’écarter d’office une requête lorsque le requérant ne répond pas, ce qui peut être invoqué pour contester des procédures engagées contre des agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 en tant que la directrice de l'établissement public médico-social de l'Ourcq a retiré la décision implicite d'acceptation de sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'établissement public médico-social de l'Ourcq l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er mars 2022 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 et a suspendu, sur cette période, sa rémunération ;
3°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 de la directrice de l'établissement public médico-social de l'Ourcq portant mise en stage en qualité d'assistant socio-éducatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le directeur par intérim de l'établissement public médico-social de l'Ourcq informe le tribunal qu'il a fait droit aux demandes de Mme A formulées dans sa requête auprès du tribunal.
Par un courrier en date du 20 mars 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce pli a été adressé à la dernière adresse déclarée par Mme A et connue du tribunal. Il a été retourné au tribunal le 28 mars 2024 par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit dans ces conditions être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée à cette date. Ainsi, Mme A, qui n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public médico-social de l'Ourcq.
Fait à Melun, le 30 janvier 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207240