123juridique.fr

Tribunal Administratif de MELUN, 06/01/2025, n° 2500012

Tribunal administratif 6 janvier 2025 autre procédure de référé – exigences d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé visant à obtenir une attestation employeur, estimant que le requérant ne justifiait aucune urgence. Il a rappelé que, pour être recevable en référé, la requête doit démontrer un caractère urgent et que, en l’absence de cette urgence, l’article L. 522‑3 permet de la rejeter sans instruction ni audience.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au Directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Orly de lui délivrer une " attestation employeur mentionnant la non perception de traitement " ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui fait valoir, sans le justifier, qu'il a été radié des cadres de la fonction publique depuis le 10 juin 2024, a adressé à la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Orly une " demande d'attestation employeur mentionnant la non perception de traitement " par courrier du 1er novembre 2024 en s'abstenant de mentionner quelconque autre information, notamment la période de référence de sa demande. S'il fait valoir que ce document lui serait utile en produisant un courrier du 16 octobre de la caisse d'allocation familiale lui réclamant un tel document dans le cadre d'une procédure de recouvrement des pensions alimentaires, il ne justifie d'aucune urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : M. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le
concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème