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Tribunal Administratif de MELUN, 16/01/2025, n° 2206823

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 16 janvier 2025 régime indemnitaire modification de l'indemnité d'administration et de technicité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la demande d’annulation d’un arrêté municipal retirant l’indemnité d’administration et de technicité d’un agent, en rappelant que les organes délibérants de la collectivité fixent les régimes indemnitaires et que le maire peut les appliquer dès lors que la délibération sous-jacente est légale. Aucun moyen de sanction déguisée ou d’erreur d’appréciation n’a été apporté, ce qui confirme la portée du pouvoir délibératif local sur les indemnités.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel maire de Moussy-le-Neuf a mis fin à compter du 1er mai 2022 à son indemnité d'administration et de technicité.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté est illégal par exception d'illégalité de la décision par laquelle le maire l'a " destitué " (sic) de son poste de responsable de service dès lors que cette décision a été prise le jour de son retour d'arrêt de travail pour motif médical et sans qu'il n'en ait été informé préalablement ;
- il constitue une sanction déguisée ;
- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune délibération du conseil municipal ne prévoit l'édiction d'une telle mesure ;
- il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022 la commune de Moussy-le-Neuf, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en 2012 en qualité d'animateur au sein du service " Enfance jeunesse " de la commune de Moussy-le-Neuf et titularisé dans le grade d'animateur territorial en 2015. Par un arrêté du 13 mai 2022, le maire de Moussy-le-Neuf a mis fin à l'indemnité d'administration et de technicité dont l'intéressé bénéficiait mensuellement depuis le 1er juillet 2019. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, à supposer que M. B puisse être regardé comme soutenant que l'arrêté du 13 mai 2022 portant retrait de son indemnité d'administration et de technicité est illégal par exception d'illégalité de la décision par laquelle le maire de Moussy-le-Neuf l'a démis de ses fonctions de responsable de service, il ne produit pas ladite décision et ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de cette exception d'illégalité.
3. En deuxième lieu, à supposer que M. B puisse être regardé comme soutenant que la suppression de son indemnité d'administration et de technicité constitue une sanction déguisée, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et il ne ressort, en tout état de cause, d'aucune pièce du dossier que le maire de Moussy-le-Neuf aurait eu l'intention de le sanctionner.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu L. 741-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. () ".
5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le maire de Moussy-le-Neuf, en décidant de mettre fin à l'indemnité d'administration et de technicité attribuée à M. B, a fait application de la délibération du 6 juin 2021, rectifiant la délibération du 4 février 2021 modifiant le régime indemnitaire applicable à l'ensemble du personnel titulaire, stagiaire et non titulaire de la collectivité, dont le requérant ne conteste pas la légalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de base légale.
6. En quatrième et dernier lieu, à supposer que le requérant puisse être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Moussy-le-Neuf du 13 mai 2022, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Moussy-le-Neuf.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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