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Tribunal Administratif de Nancy, 30/01/2025, n° 2300383

Tribunal administratif 30 janvier 2025 protection fonctionnelle critères d'octroi et portée de la protection

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif confirme que le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut être accordé que lorsqu'un agent fait l'objet de menaces, violences, harcèlement moral ou sexuel, injures ou diffamations, et que la simple accusation de discrimination ne suffit pas. La décision du ministre des armées de refuser la protection à M. B est donc jugée légale, établissant un principe applicable aux agents territoriaux confrontés à des demandes similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er février 2023, enregistrée le 2 février 2023 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 décembre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l'encontre de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de disposer des moyens et documents nécessaires pour engager une procédure contentieuse à l'encontre de la société Trapil.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur militaire des essences jusqu'au 1er septembre 2018, a sollicité le 11 mars 2022 l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle en vu de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de la société Trapil, au sein de laquelle il était en service détaché du 1er août 2012 au 31 juillet 2017. En raison du silence gardé pendant une durée de deux mois, l'autorité administrative a implicitement rejeté sa demande. Par une décision du 25 octobre 2022, le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de cette décision. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, harcèlement moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent faire l'objet. / L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () / Un décret en conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire () ".
3. M. B demande l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle au regard de discriminations dont il aurait été victime de la part de son ancien employeur. Toutefois, il ne ressort ni de ses allégations, ni des pièces produites au dossier que les évènements qu'il relate auraient conduit à ce qu'il soit victime de menaces, violences, harcèlement moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages de la part de son ancien employeur. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, le ministre des armées n'a pas entaché sa décision d'illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l'encontre de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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