Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28/01/2025, n° 2105052
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté les fins de non‑recevoir du conseil départemental et a confirmé que, dès qu’un accident est reconnu imputable au service, le fonctionnaire bénéficie d’un congé pour invalidité temporaire ainsi que du remboursement des frais médicaux, la décision du conseil ne pouvant se fonder uniquement sur l’avis de la commission de réforme pour refuser ces droits.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de prendre en charge ses soins et ses arrêts de travail à compter du 13 octobre 2019 et de lui enjoindre de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il n'avait pas toutes les informations nécessaires le jour où il a déclaré son accident de service pour garantir sa bonne prise en charge ;
- s'il ressort de l'expertise médicale réalisée le 25 juin 2020 à la demande du conseil départemental du Val-d'Oise qu'il était guéri le 13 octobre 2019 des conséquences de son accident de service survenu le 13 septembre 2019, la contre-expertise réalisée le 20 novembre 2020 confirme à l'inverse que les arrêts de travail postérieurs au 13 octobre 2019 et l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 19 novembre 2019 sont bien liés à cet accident de service ;
- c'est ainsi par erreur que le conseil départemental du Val d'Oise s'est fondé sur l'avis de la commission de réforme rendu lors de sa séance du 9 février 2021 pour décider que les arrêts de travail et les soins à compter du 13 octobre 2019 étaient en lien avec une pathologie préexistante et qu'il ne devait pas les prendre en charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le conseil départemental du Val-d'Oise conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction à reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et des frais de soins du requérant à compter du 13 octobre 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le conseil départemental du Val d'Oise a fait part des observations que l'injonction d'office susceptible d'être prononcée par le tribunal appelait de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent du conseil départemental du Val-d'Oise, titulaire du grade d'adjoint technique des établissements d'enseignement, affecté au collège Georges Brassens de Taverny en tant qu'aide de cuisine, a été victime d'un accident le 13 septembre 2019. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par une décision du conseil départemental du Val-d'Oise du 4 octobre 2019. Par une décision du 24 février 2021, dont M. A demande l'annulation, le conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de regarder comme imputables à cet accident les arrêts de travail et l'intervention chirurgicale subis par le requérant, à compter du 13 octobre 2019.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le conseil départemental du Val d'Oise :
2. Le conseil départemental du Val d'Oise fait valoir que la requête de M. A est irrecevable, d'une part, car elle serait dirigée contre l'avis de la commission de réforme lequel est un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux et, d'autre part, car en méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, les moyens soulevés par M. A ne seraient pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ou le bien fondé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes même de ses écritures que M. A entend bien demander l'annulation de la décision du 24 février 2021, qui s'approprie l'avis de la commission de réforme, et que les moyens invoqués et les pièces produites à l'instance à l'encontre de cette décision sont assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les fins de non-recevoir invoquées par le conseil départemental du Val d'Oise ne peuvent qu'être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
4. Il ressort de ces dispositions que le fonctionnaire victime d'un accident reconnu imputable au service, a droit, outre à un congé pour invalidité temporaire lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à cet accident, au remboursement des honoraires médicaux et des frais qui ont été directement entraînés par celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime d'un accident le 13 septembre 2019, dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du conseil départemental du Val-d'Oise du 4 octobre 2019, et qu'à la suite de la réalisation d'un examen d'imagerie par résonance médicale (IRM) le 19 octobre 2019, une rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit a été diagnostiquée. M. A a subi, en conséquence, une intervention chirurgicale le 19 novembre 2020 et a été en arrêt de travail du 17 octobre 2019 au 16 mars 2020, puis du 29 juin au 1er juillet 2020. Il soutient que c'est à tort que le conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de regarder comme imputables à cet accident, à compter du 13 octobre 2019, les arrêts de travail et les soins consécutifs à l'intervention chirurgicale qui sont, selon lui, en lien direct avec sa chute du 13 septembre 2019.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'une première expertise médicale du 25 juin 2020 a conclu que M. A était guéri le 13 octobre 2019 et que les arrêts et soins postérieurs à cette date relevaient d'une pathologie non imputable au service. Une seconde expertise réalisée le 20 novembre 2020 a pour sa part conclu que l'état de santé de M. A devait être considéré comme consolidé au 20 novembre 2020 et que les soins qui lui ont été prodigués et les arrêts de travail précédemment mentionnés étaient à prendre en charge au titre de l'accident de service survenu le 13 septembre 2019. La commission de réforme, saisie par le conseil départemental du Val-d'Oise, a estimé quant à elle que, compte-tenu des circonstances de l'accident, les conclusions de la première expertise devaient être retenues. Le conseil départemental a décidé de suivre cet avis et a refusé de prendre en charge au titre de l'accident de service survenu le 13 septembre 2019, les arrêts de travail et les frais de soins du requérant à compter du 13 octobre 2019, estimant qu'ils étaient en lien avec une pathologie préexistante. Il fait valoir à cet égard, dans le cadre de la présente instance, que l'existence d'une chute survenue lors de l'accident de service déclaré par M. A n'est pas établie, l'expertise médicale réalisée le 25 juin 2020 précisant que la déclaration d'accident de service ne fait état d'aucune chute de l'intéressé alors qu'à son âge, seul un traumatisme violent est de nature à conduire à une rupture du ligament croisé antérieur. Le conseil départemental fait également valoir que, selon cette expertise, le radiologue a relevé, à l'occasion de l'IRM pratiquée le 19 octobre 2019, qu'aucune contusion osseuse n'était visible et que M. A a continué à travailler entre le 13 septembre et le 13 octobre 2019 alors que son métier nécessite une station debout prolongée et des déplacements. Selon le défendeur, il résulterait de ces constatations que les soins et arrêts de travail survenus après le 13 octobre 2019 ne sont pas imputables à l'accident de service déclaré par M. A, lequel consiste seulement à avoir buté contre une marche, mais à une pathologie préexistante.
7. Toutefois, il ressort en premier lieu des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d'accident de service remplie par le requérant, que ce dernier a précisé, pour répondre à la question du formulaire de déclaration " que s'est-il produit (ex : glissade, heurt, etc.) ' ", avoir buté sur une marche, cette question telle que rédigée pouvant laisser supposer qu'il fallait indiquer les circonstances précises de la survenue de l'accident. M. A soutient à cet égard, sans être sérieusement contredit, que sa gestionnaire lui avait demandé d'indiquer sur cette déclaration la façon dont il était tombé. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A a consulté un médecin, le 17 septembre 2019, en raison des douleurs ressenties à la suite de son accident de service survenu quatre jours plus tôt et que ce médecin a constaté une contusion du genou droit, laquelle ne pouvait que résulter d'un choc et non pas de la circonstance que l'intéressé aurait seulement " buté " sur une marche comme le fait valoir le conseil départemental. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que M. A s'est blessé au genou droit après avoir chuté sur ce dernier en butant contre une marche de la chambre froide de son lieu de travail.
8. Il ressort en second lieu des pièces du dossier, et notamment de la contre-expertise du 20 novembre 2020 réalisée à la demande du requérant, que la présence de contusions osseuses, dont l'absence a été relevée à l'IRM, n'est pas systématique en pareille situation alors que la chute de M. A remontait à plus d'un mois, cette contre-expertise concluant en particulier que la rupture du ligament croisé antérieur était récente. M. A produit également un certificat médical du chirurgien qui l'a opéré seulement deux mois après son accident de service qui atteste, confirmant ainsi la contre-expertise du 20 novembre 2020, que compte tenu de l'histoire clinique et des examens complémentaires, cette rupture du ligament antérieur semble être en lien avec son traumatisme du genou du 13 septembre 2019. M. A produit encore à l'instance un certificat médical de son médecin traitant qui atteste qu'il n'avait jamais eu de difficulté médicale au genou droit avant son accident de service. Aucune pathologie préexistante ne peut dès lors être retenue comme pouvant être à l'origine de la rupture du ligament antérieur droit de M. A, diagnostiquée seulement un mois après son accident de service. L'expertise du 25 juin 2020 ne précise nullement, alors même que la rupture du ligament croisé antérieur de M. A n'a pu être diagnostiquée que par l'IRM du 19 octobre 2019, prescrite par son médecin traitant dès le 17 septembre 2019 alors que l'intéressé souffrait de douleurs pour lesquelles il l'avait consulté, les éléments sur lesquels elle se fonde pour retenir que M. A était guéri dès le 13 octobre 2019 et qu'il n'aurait pas pu travailler pendant un mois avec une telle blessure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A établit l'existence d'un lien direct et certain entre la rupture du ligament croisé antéro-extérieur de son genou droit et l'accident de service dont il a été victime le 13 septembre 2019. Dès lors, le conseil départemental du Val-d'Oise ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de prendre en charge les arrêts de travail et les frais de soins du requérant à compter du 13 octobre 2019. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
11. Le motif de l'annulation de la décision du 24 février 2021 implique nécessairement qu'il soit enjoint au conseil départemental du Val d'Oise de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et des frais de soins présentés par le requérant à compter du 13 octobre 2019, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil départemental du Val-d'Oise en date du 24 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental du Val d'Oise de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et des frais de soins du requérant à compter du 13 octobre 2019 et jusqu'au 1er juillet 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil départemental du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.