Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/01/2025, n° 2202165
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable n’était pas susceptible d’annulation et que la requête se transformait en plein contentieux, obligeant le juge à apprécier le droit à l’indemnité. Il a confirmé la responsabilité de la CCIR pour le défaut de recherche sérieuse de reclassement, ouvrant la voie à une indemnisation du préjudice financier. Le principe que l’employeur public doit justifier le reclassement avant tout licenciement est applicable aux collectivités territoriales.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2022 et le 26 février 2024, M. C, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France (CCIR Paris IDF) a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 12 octobre 2021 ;
2°) de condamner la CCIR Paris IDF à lui verser la somme de 475 242,10 euros, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris IDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la CCIR Paris IDF lui a confié des tâches dégradantes et sans rapport avec les fonctions d'un technicien moyens généraux ;
- la décision de licenciement est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité qui entache la délibération du 5 novembre 2020 de l'assemblée générale de la CCIR Paris IDF sur le fondement de laquelle elle a été prise, dès lors que :
* cette délibération a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où il n'est pas établi que les membres de l'assemblée ont bénéficié d'informations suffisantes transmises en temps utile ;
* cette délibération a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière faute pour les membres de la commission paritaire régionale, préalablement consultée, d'avoir été rendus destinataires d'une information suffisamment complète sur les conséquences sociales de la réorganisation envisagée ;
* cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a décidé de supprimer son poste pour des motifs étrangers au service, manifestement liés à sa personne et sans apporter de justifications objectives ;
- la décision de licenciement méconnaît les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dès lors qu'elle a été prise sans recherche sérieuse et suffisante de reclassement ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier de 450 242,10 euros, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral s'élevant à 10 000 euros et 15 000 euros respectivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la CCIR Paris IDF conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en tout état de cause, les préjudices invoqués par M. C ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires modifié ;
- le règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tastard, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2014, M. C a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France (CCIR Paris IDF) en qualité de technicien de maintenance au sein de l'école Gestion, commerce, informatique et administration (GESCIA) située à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), avant d'être titularisé à la suite d'une période probatoire d'un an, le 20 janvier 2015. Par une délibération du 13 février 2020, l'assemblée générale de la CCIR Paris IDF, prenant acte des orientations stratégiques décidées lors de sa séance du 5 juillet 2018 en matière de formation et d'enseignement, a approuvé la suppression de 131 postes. Par délibération du 5 novembre 2020, l'assemblée générale de la CCIR Paris IDF a décidé de la suppression du poste de M. C. La procédure de reclassement n'ayant pas abouti, l'intéressé a été licencié par une décision du 4 février 2021 prenant effet au 15 avril 2021. Par courrier du 12 octobre 2021, M. C a vainement demandé à la CCIR Paris IDF de l'indemniser des préjudices nés de cette décision. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet et de condamner la CCIR Paris IDF à lui verser la somme totale de 475 242,10 euros au titre des préjudices qu'elle lui a fait subir, à assortir des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions pour excès de pouvoir :
2. La décision par laquelle la CCIR Paris IDF a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la CCIR Paris Ile-de-France :
Quant aux tâches qui ont été confiées à M. C :
3. En premier lieu, le requérant soutient que la responsabilité de la CCIR Paris IDF doit être engagée dès lors qu'elle lui a confié de nombreuses tâches étrangères à ses fonctions de technicien de maintenance. Pour en justifier, il verse à l'instance plusieurs attestations de collègues de travail déclarant qu'il assurait la surveillance des cérémonies de remise de diplômes, l'entrée des élèves dans l'établissement entre 8 heures et 8 heures 30 ou encore qu'il pouvait lui être demandé de garer le véhicule de fonction du directeur de l'école. Toutefois, il ressort de la fiche de poste de M. C qu'il était chargé de la gestion du parc automobile, notamment de la livraison et de la restitution des véhicules. Dès lors, il n'est ni anormal ni dégradant qu'il ait été amené à garer le véhicule de fonction du directeur de l'établissement. Si cette fiche ne fait en revanche pas expressément mention de l'accueil des élèves à l'ouverture de l'école et de celui du public lors des cérémonies, il en ressort toutefois que les missions attendues de M. C étaient par nature polyvalentes. D'ailleurs, il résulte de la lettre de Mme A, supérieure hiérarchique de M. C de janvier 2014 à août 2015, qu'il était particulièrement apprécié pour l'attention qu'il portait à la satisfaction du personnel et des élèves de l'école et qu'il s'est rapidement adapté au jeune public de manière à assurer la sécurité de l'entrée de l'établissement. Il est également constant que M. C ne s'est jamais plaint de cette situation auprès du service en charge de la gestion des ressources humaines ou des représentants du personnel. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de la CCIR Paris IDF doit être engagée en raison de la nature des missions qui lui ont été confiées.
Quant à l'illégalité, par voie de l'exception, de la délibération de l'assemblée générale du 5 novembre 2020 qui a supprimé le poste de M. C :
4. En premier lieu, d'une part, si M. C soutient que la décision prononçant son licenciement serait illégale par exception d'illégalité de la délibération du 5 novembre 2020 par laquelle l'assemblée générale de la CCIR Paris IDF a procédé à la suppression de son poste, il est acquis que les vices de forme et de procédure dont un acte réglementaire serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. En tout état de cause, à supposer même, ce qui n'est pas établi, que la décision de licenciement serait illégale en raison de l'illégalité de la délibération du 5 novembre 2020, cette seule circonstance ne serait pas de nature à permettre l'engagement de la responsabilité de la CCIR Paris IDF, dès lors que M. C ne fait pas de l'illégalité de cette délibération un fondement spécifique et autonome de responsabilité. Par conséquent, les moyens tirés de ce que cette délibération aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, faute pour les membres de l'assemblée délibérante d'avoir bénéficié d'informations suffisantes transmises en temps utile et faute pour les membres de la commission paritaire régionale préalablement consultée d'avoir été rendus destinataires d'une information suffisamment complète sur les conséquences sociales de la réorganisation envisagée, doivent être écartés comme inopérants.
5. En second lieu, M. C soutient que cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a décidé de supprimer son poste pour des motifs étrangers au service, manifestement liés à sa personne et sans apporter de justifications objectives. Toutefois, il est constant que la délibération du 5 novembre 2020 s'inscrit dans la réforme consulaire amorcée en 2010 et les lois de finances successives, qui ont procédé à de nombreuses restrictions budgétaires et ont conduit la CCIR Paris IDF, à l'instar des autres CCI, à redéfinir ses missions, son organisation et à rationaliser ses activités. La formation a été particulièrement touchée par ces restructurations, ce qui a conduit la CCIR Paris IDF à entreprendre un projet global de refonte de ses établissements d'enseignement. Les orientations stratégiques décidées en 2018 ont ainsi prévu une mise en place progressive sur les années 2019, 2020 et 2021, qui s'est notamment traduite par des diminutions d'effectifs. C'est dans ce contexte que la délibération du 5 novembre 2020, consacrée aux conséquences sur les effectifs de la réorganisation des établissements d'enseignement, a supprimé douze postes. Par suite, et alors en outre que M. C s'est vu exposer de manière très détaillée le contexte et les motifs de son licenciement tel qu'il en ressort du compte rendu de l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour suppression de poste réalisé le 11 janvier 2021, il n'est pas fondé à soutenir que cette mesure aurait été prise pour des motifs étrangers au service. A cet égard, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que le poste de l'un de ses collègues, faisant double emploi avec le sien, n'aurait pas été supprimé ou qu'une information contradictoire lui aurait été préalablement communiquée par erreur. Enfin, M. C ne démontre pas que la décision de suppression de son poste aurait été prise en considération de sa personne. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, postérieurement à cette décision, il lui aurait été demandé de changer de bureau. Le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi.
Quant à l'obligation de reclassement :
6. Aux termes de de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " () la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit () procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : • durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d'emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, • la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, • la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement. ".
7. Si M. C soutient que les recherches de reclassement n'ont pas été sérieuses et suffisantes dès lors qu'aucun poste correspondant à son profil ne lui a été proposé et que son profil professionnel n'a pas été adressé à l'ensemble du réseau consulaire et à ses partenaires extérieurs, il résulte au contraire de l'instruction qu'il s'est vu proposer par la chambre consulaire un poste de " technicien de maintenance polyvalent multi techniques " au sein de la CCI Paris IDF, un poste de coordinateur de site au sein de la CCI Pau Béarn et un poste de chargé d'accueil au sein de la CCI Caen Normandie. Si M. C soutient que ces offres ne correspondaient pas à son niveau de compétence, il n'en justifie pas, alors au contraire qu'il ressort de leur libellé qu'elles procèdent d'une recherche individualisée de postes au sein de l'ensemble du réseau consulaire. M. C fait également valoir que les postes proposés sont trop éloignés géographiquement de son domicile. Toutefois, une telle circonstance ne saurait établir une méconnaissance par la CCIR Paris IDF de ses obligations en termes de reclassement. De même, la circonstance, à la supposer avérée, que le profil professionnel de M. C n'ait pas été diffusé dans l'ensemble du réseau des CCI et des partenaires extérieurs n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder les recherches de reclassement entreprises par la chambre comme insuffisamment sérieuses, alors qu'il ressort des trois courriers envoyés le 6 novembre 2020, le 7 janvier 2021 et le 4 février 2021, ainsi que du compte rendu de l'entretien réalisé le 11 janvier 2021, que la CCIR Paris IDF lui a proposé de bénéficier des prestations individualisées de reclassement externe offertes par BPI Group. Enfin, il n'est pas établi que la CCIR Paris IDF n'aurait pas poursuivi la démarche de reclassement jusqu'à la fin de la procédure de licenciement de M. C. Dans ces conditions, ce dernier, qui n'a d'ailleurs présenté sa candidature à aucun des postes proposés, n'est pas fondé à soutenir que la CCIR Paris IDF ne se serait pas acquittée, avec diligence et sérieux, de son obligation de recherche de reclassement. Le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi.
8. Par suite, en l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de la CCIR Paris IDF, M. C n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral que lui aurait fait subir son employeur. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La CCIR Paris IDF n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.