Tribunal Administratif de Lyon, 29/01/2025, n° 2300581
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé le désistement de M. B A C faute de confirmation écrite de ses conclusions dans le délai d'un mois, en se fondant sur les articles R.612‑5‑1 et R.611‑8‑6 du code de justice administrative qui considèrent la notification électronique comme valide. La décision établit que le silence du requérant entraîne un désistement pur et simple, ouvrant la voie à la clôture de la requête.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a titularisé dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au grade de surveillant et surveillant principal, en tant qu'il ne prend pas en compte son ancienneté dans le secteur privé, ainsi que le rejet implicite de son recours administratif contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en compte son ancienneté et de reconstituer sa carrière en conséquence, en lui versant notamment les arriérés de salaire qui lui sont dus à compter de sa date de titularisation, assortis des intérêts au taux légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'il a, par un arrêté du 18 août 2022, procédé à la titularisation de M. A C à l'échelon 4 du grade de surveillant et surveillant brigadier du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire avec une ancienneté conservée d'un an, onze mois et vingt-sept jours.
Par un courrier du 23 décembre 2024, M. A C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 1° donner acte des désistements () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier invitant M. A C à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été mis à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " le 23 décembre 2024 et est réputé lui avoir été notifié dans un délai de deux jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation de ses conclusions dans le délai d'un mois, M. A C doit être regardée comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A C du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier