Tribunal Administratif de Lyon, 24/01/2025, n° 2500834
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, en référé, le juge ne peut pas ordonner l'annulation d'une décision administrative mais seulement des mesures provisoires, et que l'urgence doit être clairement démontrée. Il a confirmé que le congé de formation syndicale est accordé d'office si aucune réponse n'est donnée au plus tard 15 jours avant le stage, et que le refus ne peut intervenir que pour nécessité de service, créant ainsi un principe clairement transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de l'Ardèche a refusé de lui accorder un congé de formation syndicale en vue de participer à un stage syndical le 28 janvier 2025 à Aubenas ;
2°) d'enjoindre à la même autorité de lui accorder sous astreinte le congé de formation syndicale ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'atteinte grave et manifestement illégale qui est portée à la liberté syndicale, et compte tenu de la nécessité d'obtenir une décision avant le 28 janvier 2025, date prévue de la formation syndicale, et qu'aucune réponse n'a été apportée à son recours hiérarchique ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté syndicale : la demande de formation a été déposée dans les délais impartis et selon les conditions requises ; la décision contestée fait suite à une série de plusieurs refus et le prive de l'exercice de son droit syndical ; la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d'un abus de pouvoir ; le refus de formation a été notifiée en dehors des délais réglementaires ; le DASEN disposait de deux mois pour organiser le bon fonctionnement du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. C, professeur des écoles affecté en Ardèche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de l'Ardèche a refusé de lui accorder un congé de formation syndicale en vue de participer à un stage syndical le 28 janvier 2025 à Aubenas et d'enjoindre à la même autorité de lui accorder sous astreinte le congé de formation syndicale.
3. D'une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont manifestement irrecevables.
4. D'autre part, selon l'article L. 215-1 code général de la fonction publique : " L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. ". En vertu de l'article 3 du décret visé ci-dessus du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, la demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. L'article 4 du même décret énonce que le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. La circonstance que le refus attaqué d'autorisation d'absence pour participer à une formation syndicale porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale, n'est pas susceptible, par elle-même, de caractériser une situation d'urgence. De même, la circonstance que la formation syndicale à laquelle M. C souhaite participer se déroule prochainement, le 28 janvier 2025, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer l'existence d'une telle situation. Dans ces conditions, et alors que le requérant, qui a bénéficié d'autorisations d'absence en janvier et en mars 2024, n'apporte aucune précision particulière sur sa situation, notamment au regard de l'intérêt qu'il y aurait pour lui à participer à la formation envisagée, l'existence d'une situation d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l'Education nationale de l'Ardèche
Fait à Lyon le 24 janvier 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,