Tribunal Administratif de Lyon, 16/01/2025, n° 2309038
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B pour irrecevabilité, faute d’être dirigée contre une décision administrative, conformément aux articles R.222‑1, R.411‑1 et R.421‑1 du code de justice administrative. Cette décision rappelle que toute contestation disciplinaire doit viser une décision explicite, condition indispensable pour que le recours soit recevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à l'Université C. Bernard - Lyon I dans le cadre de ses études en odontologie.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si M. B saisit le tribunal des difficultés auxquelles il est confronté en vue de son inscription en 5ème année au sein de la formation approfondie en sciences odontologiques de l'Université C. Bernard - Lyon I, de l'attitude à son égard de certains des enseignants qui l'encadrent et de la perspective du prononcé d'une sanction disciplinaire à son égard, sa requête, qui ne comporte pas de conclusions précises, ne saurait toutefois être regardée comme étant dirigée contre une décision et doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l'Université C. Bernard - Lyon I.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier