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Tribunal Administratif de Lille, 29/01/2025, n° 2207645

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 janvier 2025 régime indemnitaire indemnité spécifique de service (ISS) – délai de versement et rétroactivité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision implicite de refus de l'ISS 2020, rappelant que l'indemnité doit être versée au plus tard le 31  décembre 2022 et que les décrets postérieurs n'ont pas d'effet rétroactif ; l'administration ne peut se prévaloir d'un paiement non prouvé, le litige conserve donc son objet.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement refusé de lui verser l'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui verser la somme de 15 047,80 euros au titre de l'ISS 2020, augmentée des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, le versement de l'ISS aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 ;
- elle lui porte préjudice, le régime indemnitaire des techniciens supérieurs du développement durable constituant une partie importante de sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
- le litige a perdu son objet dès lors que les agents concernés ont reçu, dans le cadre d'un mouvement de paie, les montants prévus au titre de l'ISS pour l'année 2020 ;
- en tout état de cause, par sa décision de refus, l'administration s'est bornée à appliquer le sixième alinéa de l'article premier du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 dans sa rédaction en vigueur ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-341 du 10 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ingénieure des travaux publics de l'Etat, a été affectée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France en qualité d'inspectrice des installations classés à compter du 1er mai 2016. A la suite de l'adhésion du corps des techniciens supérieurs du développement durable au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), elle n'a pas bénéficié en 2021 du versement de l'indemnité spécifique de fonctions (ISS) au titre des droits acquis en 2020. Par une lettre reçue le 10 juin 2022, Mme A a demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le versement de la somme qu'elle estimait lui être due au titre de l'ISS pour 2020, des intérêts moratoires correspondants et de la capitalisation de ces intérêts. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. S'il résulte des dispositions de l'article premier du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, telles que modifiées par l'article 2 du décret du 31 octobre 2022 modifiant divers décrets relatifs aux régimes indemnitaires de corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, publié au journal officiel de la République française du 1er novembre 2022, que l'ISS correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 leur est versée intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés par leur administration d'emploi, ces dispositions n'étant pas en vigueur à la date de la décision attaquée, ne sont pas applicables au litige. Dans ces conditions, l'administration ne peut s'appuyer sur celles-ci pour conclure, en l'espèce, au non-lieu à statuer. En tout état de cause, si l'administration fait valoir que les agents concernés par l'ISS au titre de l'année 2020, dont Mme A, ont reçu dans le cadre d'un mouvement de paye en 2022 le paiement des montants prévus au titre de l'ISS pour l'année 2020, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, le litige conserve son objet et il y a lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l'article 2 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique et de l'article 1er du décret du 10 mars 2022 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, conducteurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. / () / Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l'année 2022. / Toutefois, la part restante des droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 inférieure à un montant de 1 500 € est versée en une seule fois à compter de l'année 2022 / Lorsqu'un agent a effectué une mobilité au cours de l'année 2020 () les droits à l'indemnité spécifique de service définis à l'alinéa précédent sont calculés en tenant compte de l'ensemble des droits acquis auprès de ces employeurs. Le versement des droits à l'indemnité spécifique de service est réalisé par l'administration d'emploi de l'agent au 31 décembre 2020. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 leur est versée, en principe, à parts égales sur six années à compter de l'année 2022 par leur administration d'emploi, définie pour les agents ayant effectué une mobilité au cours de l'année 2020 comme celle qui les employait à la date du 31 décembre 2020, et, par exception, en une seule fois à compter de l'année 2022 si le montant restant à leur verser est inférieur à 1 500 euros.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte des dispositions citées au point 3 que le versement de la première part de l'indemnité spécifique de service qui lui était due au titre de l'année 2020 devait seulement intervenir avant la fin de l'année 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que le versement de la somme de 15 047, 80 euros aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 doit être écarté.
6. En second lieu, si Mme A soutient que la décision en litige lui cause un préjudice, cette circonstance, à la supposer même établie, n'a aucune incidence sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière
No 2207645

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